17.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 206/87
Recours introduit le 9 avril 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission
(Affaire T-242/19)
(2019/C 206/77)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Kunshan, Chine) (représentant: P. De Baere, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d'exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 (1) en ce qu’il concerne la partie requérante; et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse, selon laquelle les achats de la matière première aluminium du groupe de la partie requérante auraient fait l’objet d’interventions significatives de l'État et n’auraient pas reflété en grande partie les valeurs du marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (2).
2.
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse, selon laquelle le groupe de la partie requérante aurait été soumis à des distorsions importantes, induites par l'ancien système d'économie planifiée, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), troisième tiret, du règlement (UE) 2016/1036.
3.
Troisième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse du libellé introductif de l’article 2, paragraphe 10, ainsi que de l’article 2, paragraphe 10, point d), i) et ii) du règlement (UE) 2016/1036, en ce qu’elle n’aurait pas procédé à une comparaison équitable, n’ajustant pas la valeur normale au titre de différences des stades commerciaux entre les prix à l’exportation et la valeur normale; elle n’aurait pas non plus fourni à la partie requérante les informations nécessaires qui lui auraient permis de quantifier sa demande en ajustement.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement (UE) 2016/1036, en ce qu’elle n’aurait pas procédé à une comparaison, aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, entre les prix à l’importation et le prix d'un produit similaire de l'industrie de l'Union, au même stade commercial et au moment où les produits entrent en concurrence les uns avec les autres.
(1) Règlement d'exécution (UE) 2019/73 de la Commission, du 17 janvier 2019, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 108).
(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
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