17.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 206/91
Recours introduit le 12 avril 2019 — Thunus e.a./BEI
(Affaire T-247/19)
(2019/C 206/80)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Vincent Thunus (Contern, Luxembourg) et 7 autres parties requérantes (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement
Conclusions
Les requérants conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le présent recours recevable et fondé, en ce compris l’exception d’illégalité qu’il comporte;
—
en conséquence,
—
annuler la décision contenue dans les bulletins de salaire des requérants du mois de février 2018, décision fixant l’ajustement annuel du traitement de base limité à 0,7 % pour l’année 2018, et, partant, l’annulation des décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;
—
partant, condamner la défenderesse
—
au paiement en réparation du préjudice matériel (i) du solde de salaire correspondant à l’application de l’ajustement annuel pour 2018, soit une augmentation de 1,4 %, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; (ii) du solde de salaire correspondant aux conséquences de l’application de l’ajustement annuel de 0,7 % pour 2018 sur le montant des salaires qui seront payés à compter de janvier 2018; (iii) d’intérêts moratoires sur les soldes de salaires dus jusqu’à complet paiement des sommes dues, le taux d’intérêts moratoires à appliquer devant être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points;
—
le cas échéant, à défaut pour elle de les produire spontanément, enjoindre la défenderesse au titre de mesures d’organisation de la procédure de produire les documents suivants:
—
la décision du Conseil d’administration de la BEI du 18 juillet 2017 (CA/505/17);
—
la décision du Comité de direction du 30 janvier 2018 (MC-021-ADM-15-2018)
—
la note de la direction du Personnel du 25 janvier 2018 (CS/PERS-QMS/ACB/2018-0011);
—
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent respectivement, d’une part, quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017, deux moyens et, d’autre part, quant à la décision du Comité de direction du 30 janvier 2018, trois moyens.
Quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017:
1.
Premier moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de la confiance légitime et des droits acquis.
Quant à la décision du Comité de direction du 30 janvier 2018:
1.
Premier moyen, tiré de la violation des garanties procédurales de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation du droit de consultation du Collège.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.
En ce qui concerne la demande indemnitaire, les requérants réclament le paiement de la différence de rémunération due soit 1,4 % depuis le 1er janvier 2018 (en ce compris l’impact de cette augmentation sur les bénéfices pécuniaires) augmentés d’un intérêt de retard.
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