24.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/59
Recours introduit le 15 avril 2019 — Wieland-Werke/Commission
(Affaire T-251/19)
(2019/C 213/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wieland-Werke AG (Ulm, Allemagne) (représentants: U. Soltész, C. von Köckritz et K. Winkelmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne dans l’affaire M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall du 5 février 2019, et
—
condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en basant la décision attaquée sur le concept erroné de segment dit «haut de gamme» au lieu de baser cette décision sur le marché pertinent du cuivre laminé.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a fourni ni définition ni délimitation claire du segment dit «haut de gamme», sur laquelle elle a — indéniablement — fondé son évaluation. L’approche de la Commission est manifestement erronée et spéculative.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en contredisant ses propres conclusions dans la décision d’autorisation rendue dans l’affaire M.8909 — KME/MKM.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a appliqué une théorie du préjudice sui generis sans précédent et insoutenable, associant de manière inappropriée effet horizontal et effet non horizontal et mélangeant les indications claires et strictes fournies par les lignes directrices sur les concentrations.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation concurrentielle de sa prétendue préoccupation horizontale en omettant de manière flagrante de rechercher des faits évidents pour établir le paysage concurrentiel du marché pertinent.
6.
Sixième moyen tiré de ce que l’appréciation de la Commission concernant les possibilités de commutation des clients est manifestement erronée.
7.
Septième moyen tiré de ce que la Commission allègue des augmentations de prix dues à la transaction sans avoir fourni d’éléments de preuve respectifs
8.
Huitième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans son appréciation du passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif sur Schwermetall. En particulier, la Commission n’a pas pris les mesures d’enquête nécessaires.
9.
Neuvième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des engagements offerts par la requérante.
10.
Dixième moyen tiré du fait que le traitement par la Commission de la procédure de recours et du test de marché n’était pas conforme à la procédure applicable.
11.
Onzième moyen tiré de ce que la Commission a violé des exigences procédurales essentielles et la procédure applicable. Elle a refusé de soumettre les deux premiers engagements au test du marché et a lancé le test du marché à un stade beaucoup trop tardif de la procédure.
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