24.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/60
Recours introduit le 15 avril 2019 — Pech/Conseil
(Affaire T-252/19)
(2019/C 213/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Laurent Pech (Londres, Royaume-Uni) (représentants: O. Brouwer et T. McGrath, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Conseil contenue dans une lettre adressée à la partie requérante, en date du 12 février 2019, refusant l’accès intégral au document ST 13593 2018 INIT (avis juridique du service juridique du Conseil, du 25 octobre 2018), conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement 1049/2001 (1);
—
à titre subsidiaire, ordonner au Conseil d’octroyer un accès partiel plus large au document ST 13593 2018 INIT, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001; et
—
condamner le Conseil aux frais exposés par la partie requérante, y compris aux dépens de toute partie intervenante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une application erronée de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001.
—
La requérante fait valoir que le Conseil n’a pas démontré que le document demandé contenait un avis juridique.
—
La requérante soutient ensuite que le Conseil a interprété et appliqué de manière erronée l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001, en ne tenant compte ni des dispositions du droit primaire de l’Union résumées dans la demande ni du principe selon lequel les documents législatifs de l’Union font l’objet de l’accès le plus large possible, tout en se fondant sur des notions vagues et subjectives qui ne sont pas prévues par le droit de l’Union pour justifier la non-divulgation.
—
Le Conseil a commis une erreur de droit et appliqué de manière erronée les critères relatifs à l’intérêt public supérieur.
2.
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001.
—
La requérante fait valoir que le Conseil n’a pas démontré que la divulgation de l’intégralité du document porterait atteinte de manière spécifique et effective au processus décisionnel en question.
—
Le Conseil a interprété et appliqué de manière erronée l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001 et la jurisprudence des juridictions de l’Union en ne tenant compte ni des dispositions du droit primaire de l’Union résumées dans la demande ni du principe selon lequel les documents législatifs de l’Union font l’objet de l’accès le plus large possible.
—
Le Conseil n’a pas correctement apprécié l’intérêt public à la divulgation.
3.
Troisième moyen invoqué à titre subsidiaire, faisant valoir que, si les exceptions soulevées étaient applicables au document demandé, le Conseil a violé l’article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001, car, en refusant l’accès à l’intégralité de la partie relative à l’analyse juridique, il n’a à l’évidence pas satisfait à son obligation d’octroyer l’accès partiel (approprié et requis) qu’il aurait dû accorder au document demandé en vertu dudit article 4, paragraphe 6.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
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