17.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 206/95
Recours introduit le 19 avril 2019 — Italie/Commission
(Affaire T-265/19)
(2019/C 206/84)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: R. Guizzi, A. Giordano et G. Palmieri, avvocati dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler, en ce qu’elle fait l’objet du présent pourvoi, la décision d’exécution C (2019) 869 prise par la Commission le 12 février 2019 et notifiée le 13 février 2019, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré, en ce qui concerne l’ENQUÊTE CEB/2017/067/IT, de la violation du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 1999, L 160, p. 103), en particulier de son article 2, paragraphe 2; du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1) et en particulier de son article 31, paragraphe 2, ainsi que du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n o 352/78, (CE) n o 165/94, (CE) n o 2799/98, (CE) n o 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
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La requérante invoque également à cet égard la violation de l’article 5, paragraphe 4 TUE, tel que modifié par le traité de Lisbonne du 12 décembre 2007 ainsi que des principes de proportionnalité et de confiance légitime.
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Enfin, la requérante invoque l’excès de pouvoir ainsi que la violation des formes substantielles sous la forme d’un défaut de motivation.
2.
Deuxième moyen tiré, en ce qui concerne l’ENQUÊTE FA/2008/067/IT, de la violation du règlement no 1258/1999 et du règlement no 1290/2005, et fait également valoir la violation de l’article 5 TUE.
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La République italienne invoque donc l’excès de pouvoir, ainsi que la violation de formes substantielles sous la forme du défaut de motivation et a enfin invoqué la violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime.
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