24.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/63
Recours introduit le 22 avril 2019 — Imagina Media Audiovisual e.a./Commission européenne
(Affaire T-268/19)
(2019/C 213/62)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Imagina Media Audiovisual, SA (Barcelone, Espagne), Imagina EU (Bruxelles, Belgique), dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: P. Kuypers, N. Groot, B. Vitez, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission datée du 12 février 2019 dont la référence est Ares(2019)856949 portant sur l’exclusion d’IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SL des procédures de passation de marché et d’attribution de subvention régies par le règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1) en ce qu’elle a exclu le consortium Imagina/dpa ou en ce qu’elle a rejeté les offres de ce dernier;
—
annuler la décision de la Commission datée du 9 avril 2019 dont la référence est Ares (2019) 2494476 dans la mesure où elle doit être considérée comme la décision d’exclure le consortium de l’appel d’offres dont la référence est PO/2018-05/A 4 ou de rejeter les offres de ce dernier;
—
annuler le(s) acte(s) par lequel (lesquels) la Commission attribue les contrats, ou autorise une partie autre que le consortium Imagina/dpa à procéder à la couverture audiovisuelle de l’actualité de l’UE, en relation avec les lots I, III et VI, telle que décrite dans l’appel d’offres;
—
condamner la Commission à indemniser le préjudice qu’elle a causé au consortium en l’empêchant d’exécuter les contrats pour les lots I, III et VI;
—
condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qu’elle n’a pas reconnu que l’exclusion d’Imagina Media Audiovisual SL (l’un des membres du consortium) n’avait aucun effet sur l’exécution par le consortium du contrat concernant les lots I, III et VI de l’appel d’offres. L’exclusion d’Imagina Media Audiovisual SL n’a pas non plus d’effet sur les décisions par lesquelles la Commission a attribué ces contrats au consortium.
2.
Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qu’elle n’a pas appliqué correctement les documents d’appel d’offres. Par conséquent, la Commission n’a pas exigé que le consortium substitue à Imagina SL une autre entité en vue d’être intégrée dans le consortium, comme l’exigeaient les documents d’appel d’offres.
3.
Troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qu’elle n’a pas appliqué correctement l’article 136, paragraphe 9, du règlement 2018/1046. Par conséquent, l’ordonnateur compétent de la Commission n’a pas exigé que le consortium substitue à Imagina Media Audiovisual SL une autre entité en vue d’être intégrée dans le consortium, comme l’exigeaient le règlement 2018/1046.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation par la Commission du droit du consortium à un recours effectif et du principe de bonne administration. La Commission a illégalement utilisé sa décision datée du 12 février 2019 dont la référence est Ares(2019)856949 portant sur l’exclusion d’Imagina Media Audiovisual SL ou son courrier daté du 9 avril 2019 dont la référence est Ares (2019) 2494476 pour exclure le consortium de l’appel d’offres dont la référence est PO/2018-05/A 4.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation par la Commission du droit du consortium à un recours effectif, de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration. La Commission a commis des vices de procédure et a attribué illégalement à un autre soumissionnaire que le consortium les contrats portant sur les lots I, III et VI de l’appel d’offre dont la référence est PO/2018-05/A 4.
6.
Sixième moyen alléguant que la Commission a causé un préjudice au consortium par son comportement illicite qui a mis le consortium dans l’impossibilité d’exécuter les contrats pour les lots I, III et VI de l’appel d’offres dont la référence est PO/2018-05/44.
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
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