24.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/65
Recours introduit le 22 avril 2019 — Imagina Media Audiovisual/Commission
(Affaire T-269/19)
(2019/C 213/63)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Imagina Media Audiovisual, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: P. Kuypers, N. Groot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission Ares(2019)856949, par laquelle celle-ci a imposé une exclusion de deux ans à la requérante et l’a enregistrée dans la base de données de détection rapide et d’exclusion (1);
—
ordonner à la Commission d’indemniser la requérante pour le préjudice causé par la décision litigieuse;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en ne procédant pas à son propre contrôle ou à sa propre analyse, se basant seulement sur les conclusions du ministère de la justice des États-Unis sans mener son propre contrôle et en les interprétant de manière erronée. Partant, la Commission commet une erreur d’appréciation des faits, enfreignant ainsi le devoir de sollicitude.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission exclut à tort la requérante, en violation de l’article 136, paragraphe 1, sous c), du règlement 2018/1046 et des droits de la défense de celle-ci, en n’énonçant pas clairement ce qui constitue exactement la faute professionnelle grave. En outre, il est invoqué que la Commission commet une erreur en affirmant que la requérante est également exclue des appels d’offres en cours, étant donné que cela ne découle pas du dispositif de la décision litigieuse, en excluant la requérante pour une conduite relative aux droits marketing et médiatiques dans le sport dans un appel d’offre pour une couverture audiovisuelle de questions d’actualité de l’Union, étant donné qu’il s’agit de marchés différents qui n’ont aucune incidence l’un sur l’autre, de sorte que la fiabilité de la requérante dans des contrats pour l’Union européenne peut être démontrée, et en décidant que la requérante devrait être exclue, étant donné qu’elle ne disposait pas de preuves suffisantes pour aboutir à la décision litigieuse et que l’accord de non-engagement de poursuites conclu avec le ministère de la justice des États-Unis n’énonce pas que la requérante ou son PDG sont coupables.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit en décidant que l’exclusion serait proportionnelle au sens de l’article 136, paragraphe 3, du règlement 2018/1046 et en écartant de ce fait l’absence d’incidence sur les intérêts financiers et l’image de l’Union ainsi que le temps écoulé depuis la conduite.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur en décidant que les mesures correctrices prises par la requérante sont provisionnelles et insuffisantes eu égard à l’article 136, paragraphe 6, sous a), lu en combinaison avec l’article 136, paragraphe 7, du règlement 2018/1046.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission méconnaît le principe fondamental d’égalité de traitement en traitant la requérante différemment d’autres soumissionnaires ayant conclu des accords de non-engagement des poursuites avec le ministère de la justice des États-Unis.
6.
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a causé un préjudice à la requérante en décidant illégalement qu’elle devrait être exclue des procédures de passation de marchés [ou] d’attribution de subventions régies par le règlement 2018/1046.
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
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