1.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/39
Recours introduit le 25 avril 2019 — Proodeftiki ATE/Commission européenne
(Affaire T-271/19)
(2019/C 220/50)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Proodeftiki ATE (Athènes, Grèce) (représentant: M. Panagopoulos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C(2018) 6717 final de la Commission européenne du 19 octobre 2018 relative à l’«Aide d’État SA 50233 (2018/N-Grèce Aide d’État pour la construction du tronçon sud de l’autoroute E65)»;
—
condamner la Commission européenne à l’intégralité des dépens de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1.
Premier moyen tiré du défaut de motivation concernant l’appréciation de la Commission européenne qui figure à la section 3.3.1.1. de la décision attaquée, selon laquelle le critère du versement de l’aide pour atteindre des objectifs d’intérêt commun est rempli.
2.
Deuxième moyen tiré du défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation du droit et des faits de l’affaire concernant l’appréciation de la Commission européenne qui figure à la section 3.3.1.2. de la décision attaquée, selon laquelle le critère de la création d’une incitation en faveur du concessionnaire est rempli.
3.
Troisième moyen tiré de d’une erreur manifeste d’appréciation du droit et des faits de l’affaire concernant l’appréciation de la Commission européenne qui figure aux sections 3.3.1.3. et 3.3.1.4. de la décision attaquée, selon laquelle le critère du principe de nécessité et de proportionnalité est rempli.
4.
Quatrième moyen tiré du défaut de motivation concernant l’appréciation de la Commission européenne qui figure à la section 3.3.1.3. (points 60 à 64) de la décision attaquée.
5.
Cinquième moyen tiré du défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation du droit et des faits de l’affaire concernant l’appréciation de la Commission européenne qui figure à la section 3.3.1.3 (points 66 à 69) de la décision attaquée.
6.
Sixième moyen tiré du défaut de motivation concernant l’appréciation de la Commission européenne qui figure au chapitre 3.3.1.3. (points 70 à 75) de la décision attaquée.
7.
Septième moyen tiré du défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’appréciation de la Commission européenne qui figure au chapitre 3.3.1.3. (points 75 à 80) de la décision attaquée, selon laquelle le critère de la proportionnalité de l’aide litigieuse est rempli.
8.
Huitième moyen tiré du défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’appréciation de la Commission européenne qui figure au chapitre 3.3.1.5. de la décision attaquée, s’agissant de l’absence d’incidence sur le commerce intracommunautaire.
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