2.12.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/44
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-279/19
(«Journal officiel de l’Union européenne» C 220 du 1er juillet 2019)
(2019/C 406/53)
Page 41, la communication au Journal officiel dans l’affaire T-279/19, Front Polisario/Conseil se lit comme suit:
Recours introduit le 27 avril 2019 — Front Polisario/Conseil
(Affaire T-279/19)
(2019/C 406/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante : Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (représentant : G. Devers, avocat)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
déclarer son recours recevable ;
—
conclure à l’annulation de la décision attaquée ;
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision (UE) 2019/217 du Conseil, du 28 janvier 2019, relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2019, L 34, p. 1), le requérant invoque dix moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter la décision attaquée, dans la mesure où l’Union européenne et le Royaume du Maroc seraient incompétents pour conclure un accord international applicable au Sahara occidental, en lieu et place du peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario.
2.
Deuxième moyen, tiré d’un manquement à l’obligation d’examiner la question du respect des droits fondamentaux et du droit international humanitaire, dans la mesure où le Conseil n’aurait pas examiné cette question avant d’adopter la décision attaquée.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation par le Conseil de son obligation d’exécuter les arrêts de la Cour dans la mesure où la décision attaquée ignorerait les motifs de l’arrêt du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario (C-104/16 P, EU:C:2016:973).
4.
Quatrième moyen, tiré d’une violation des principes et des valeurs essentiels guidant l’action de l’Union sur la scène internationale, dès lors que, premièrement, la décision attaquée nierait l’existence du peuple sahraoui en tant que sujet du droit en lui substituant les termes de «populations concernées»; que, deuxièmement, en violation du droit des peuples à disposer librement de leurs ressources naturelles, la décision attaquée porte conclusion d’un accord international qui organise, sans le consentement du peuple sahraoui, l’exportation de ses ressources naturelles vers l’Union, en les définissant comme étant d’origine marocaine ; et que, troisièmement, la décision attaquée porte conclusion d’un accord international applicable au Sahara occidental occupé, avec le Royaume du Maroc, dans le cadre de sa politique annexionniste à l’égard de ce territoire, et des violations systématiques des droits fondamentaux que le maintien de cette politique requiert.
5.
Cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où la décision attaquée serait contraire aux déclarations de l’Union qui, de façon réitérée, n’a cessé d’affirmer la nécessité de respecter les principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités.
6.
Sixième moyen, tiré de l’application erronée du principe de proportionnalité, dès lors que, compte du statut séparé et distinct du Sahara occidental, du caractère intangible du droit à l’autodétermination et de la qualité de sujet tiers du peuple sahraoui, il n’appartenait pas au Conseil d’opérer un rapport de proportionnalité entre de prétendues «avantages pour l’économie du Sahara occidental » et ses répercussions sur les ressources naturelles sahraouies.
7.
Septième moyen, tiré d’une violation du droit à l’autodétermination, dès lors que, premièrement, en lui substituant les termes de «populations concernées », la décision attaquée nie l’unité nationale du peuple sahraoui en tant que sujet du droit à l’autodétermination; que, deuxièmement, en violation du droit du peuple sahraoui à disposer librement de ses ressources naturelles, la décision attaquée organise, sans son consentement, l’exportation de ses ressources vers l’Union, qui seront définies comme étant d’origine marocaine; et que, troisièmement, en violation du statut séparé et distinct du territoire sahraoui, la décision attaquée porte conclusion d’un accord international applicable au Sahara occidental occupé, et dissimule le véritable pays d’origine des produits issus de ce territoire, en les définissant comme étant d’origine marocaine.
8.
Huitième moyen, tiré d’une violation du principe de l’effet relatif des traités, dès lors que, la décision attaquée nie la qualité de sujet tiers du peuple sahraoui aux relations UE-Maroc et lui impose des obligations internationales, relativement à son territoire national et à ses ressources naturelles, sans son consentement.
9.
Neuvième moyen, tiré d’une violation du droit international humanitaire et du droit pénal international dès lors que, d’une part, la décision attaquée porte conclusion d’un accord international applicable au Sahara occidental alors que les forces marocaines d’occupation ne disposent pas du jus tractatus à l’égard de ce territoire et ont l’interdiction d’en exploiter les ressources naturelles, et que, d’autre part, en employant les termes de «populations concernées », ladite décision avalise le transfert illégal de colons marocains en territoire sahraoui occupé.
10.
Dixième moyen, tiré d’une violation des obligations de l’Union au titre du droit de la responsabilité internationale, dès lors que, en portant conclusion d’un accord international, avec le Royaume du Maroc, applicable au Sahara occidental, la décision attaquée entérine les violations graves du droit international commises par les forces marocaines d’occupation contre le peuple sahraoui et prête aide et assistance au maintien de la situation issue de ces violations.