24.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/76
Recours introduit le 2 mai 2019 — SGI Studio Galli Ingegneria/Commission européenne
(Affaire T-285/19)
(2019/C 213/73)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: SGI Studio Galli Ingegneria Srl (Rome, Italie) (représentants: Mes F. Marini, V. Catenacci et R. Viglietta, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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Constater et déclarer que la requérante n’est pas tenue de payer à la Commission européenne les sommes demandées par cette dernière au moyen de la note de débit no 3241902288 reçue le 22 février 2019 et en dernier lieu au moyen de la lettre reçue le 29 avril 2019 — réf. Ares (2019) 2858540, demandées à titre de récupération de la contribution et de dommages et intérêts au motif que Studio Galli Ingegneria aurait prétendument manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la convention de subvention no 619120 relative au projet dénommé «MARSOL».
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Constater et déclarer que les manquements invoqués par la Commission n’existent pas.
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Constater et déclarer l’illégalité, l’invalidité et en tout état de cause le caractère infondé du courrier d’information préalable du 19 décembre 2018, du rapport d’inspection de l’OLAF, de la note de débit du 22 février 2019, du rappel ultérieur du 2 avril 2019 et de la lettre finale, de redétermination du montant demandé et de rejet des demandes ultérieures de SGI, du 29 avril 2019 réf. Ares (2019) 2858540.
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Constater et déclarer l’inexistence de la créance présentée par la Commission.
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Constater et déclarer le droit pour la requérante à la contribution effectivement versée par la Commission en vertu de l’accord de subvention no 619120 pour le projet «MARSOL».
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À titre subsidiaire, constater et déclarer que la somme objet de la demande de récupération par la Commission ne saurait être supérieure à 100 044,99 euros.
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À titre encore plus subsidiaire, condamner la Commission à verser à SGI les coûts supportés pour l’exécution du projet MARSOL, au titre de l’enrichissement sans cause.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne foi contractuelle, de la violation des droits de la défense lors de la phase qui a suivi la clôture de l’inspection, de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après: la «Charte»), de la violation du droit à une bonne administration au sens de l’article 41 de la Charte, de la violation du droit d’accès aux documents au sens de l’article 42 de la Charte, ainsi que de la violation de l’article II.22 de l’accord de subvention et de l’article 1134 du code civil belge.
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Nous faisons valoir à cet égard que la Commission n’a pas tenu compte de la demande de suspension de la procédure et de la demande d’accès aux documents du dossier d’inspection de l’OLAF présentée par la requérante, mais qu’elle a en tout état de cause procédé à l’émission de la note de débit et des rappels ultérieurs, bien que la société n’ait pas eu la possibilité matérielle de répondre au rapport final de l’OLAF à cause de problèmes internes. Partant, la Commission a commis une violation du principe de bonne foi contractuelle et du droit à un recours juridictionnel effectif tant dans le cadre de la procédure administrative que devant le Tribunal.
2.
Deuxième moyen tiré de l’inexistence du manquement invoqué, de l’inexistence de la créance présentée par la Commission européenne, de l’illégalité et du caractère infondé du rapport d’inspection de l’OLAF, et, par conséquent, du courrier d’information préalable et des notes de débit de la Commission, de la violation des principes de présomption d’innocence, de la charge de la preuve, d’équité prévus par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013, ainsi que de l’existence d’une erreur dans l’appréciation de la preuve, et de la violation de l’article 1315 du code civil belge.
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Nous faisons falloir à cet égard qu’aucun des manquements sur la base desquels la Commission a formulé la demande de récupération n’est fondé, ainsi que cela est établi par la documentation jointe au dossier. Les temps de travail et les coûts de personnel ont été correctement indiqués pour toutes les ressources dédiées au projet et ils correspondent à ce qui a été demandé à la Commission. Il n’existe aucune superposition entre les ressources et d’autres projets subventionnés. Aucun des manquements invoqués n’existe. Les griefs de l’OLAF sur lesquels la Commission a fondé la demande de récupération concernent tous d’autres projets. La charge de la preuve n’a pas été renversée.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, d’équité et de bonne foi contractuelle et de la violation de l’article II.22 de l’accord de subvention.
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Nous faisons valoir à cet égard que la Commission a violé le principe de proportionnalité en demandant le remboursement de la totalité de la contribution versée à la requérante, bien que des incohérences n’aient été constatées, dans le cadre de la procédure d’inspection, qu’en ce qui concerne deux professionnels participant au projet. Tous les autres coûts directs autres que les coûts de personnel, ainsi que tous les coûts indirects ont également été demandés.
4.
Quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré du droit à l’indemnisation en raison de l’enrichissement sans cause de la Commission.
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De l’avis de la requérante, les conditions requises pour l’introduction de l’action sont en effet requises, à savoir l’enrichissement d’une partie au contrat et l’appauvrissement de l’autre, ainsi que le lien de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement.
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