24.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/80
Recours introduit le 3 mai 2019 — Klymenko/Conseil
(Affaire T-295/19)
(2019/C 213/77)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Phelippeau, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer Monsieur Oleksandr Viktorovych Klymenko recevable en son recours;
—
annuler la décision 2019/354 du Conseil de l’UE du 4 mars 2019 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil du 4 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine;
—
condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en ce que les actes attaqués seraient insuffisamment motivés.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective garantis par les principes fondamentaux du droit européen, et énoncés par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3.
Troisième moyen, tiré du manque de base légale, en ce que l’article 29 du traité de l’Union européenne ne peut être la base juridique de la mesure restrictive prise à l’encontre du requérant.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le requérant rapporterait des éléments attestant de l’absence de base factuelle suffisante pouvant fonder une quelconque procédure pénale.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation du droit au respect de la propriété, principe fondamental du droit de l’Union protégé par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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