8.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 230/59
Recours introduit le 14 mai 2019 — Welmax +/EUIPO — Valmex Medical Imaging (welmax)
(Affaire T-305/19)
(2019/C 230/73)
Langue de dépôt de la requête: le polonais
Parties
Partie requérante: Welmax + Sp. z o. o. sp.k. (Poznań, Pologne) (représentant: M. Machyński, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsbourg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque «welmax» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 342 786
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mars 2019 dans l’affaire R 2245/2018-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée dans sa totalité et statuer sur le fond;
—
statuer par défaut dans les cas légalement prévus;
—
condamner l’EUIPO aux dépens de la partie requérante, notamment au remboursement des frais supportés par celle-ci au titre de sa représentation en justice conformément aux dispositions applicables.
Moyens invoqués
—
Erreur dans l’appréciation des faits sur lesquels est fondée la décision, en ce qu’il a été admis que la décision pouvant faire l’objet d’une opposition conformément aux dispositions applicables a été valablement notifiée à la requérante le 20 juillet 2018 (prétendument par courrier recommandé), alors que le contenu de cette décision a été notifié à la partie requérante le 21 septembre 2018, et ce à la suite d’une correspondance préalable par courriel et de la demande en ce sens de la requérante adressée à un agent de l’EUIPO;
—
Violation de l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001;
—
Violation de l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625.
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