8.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 230/64
Recours introduit le 22 mai 2019 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/Commission
(Affaire T-314/19)
(2019/C 230/77)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Espagne) (représentants: P. Palacios Pesquera et M. Ríus Coma, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer recevables le présent recours et les moyens sur lesquels il s’appuie;
—
déclarer fondés les moyens du recours et, par conséquent,
a)
déclarer que la résiliation du projet BreadGuard est dénuée de cause et, par conséquent, que la procédure contradictoire y afférente soit classée sans suite.
b)
À titre subsidiaire, ordonner à la Commission de procéder au règlement des montants correspondant aux travaux effectivement exécutés par TECNALIA et de s’abstenir d’exiger le recouvrement des montants des aides accordées au projet BreadGuard et versées par TECNALIA pour son exécution.
c)
À titre plus subsidiaire, écarter les effets de la décision de résiliation et ordonner que la procédure contradictoire soit ramenée à un stade permettant d’éliminer les vices observés et dénoncés par TECNALIA dans les termes exposés dans la requête.
d)
Dans tous les cas, déclarer qu’il n’y a pas lieu de constater la moindre faute professionnelle grave dans le chef de TECNALIA.
—
condamner la Direction générale Recherche et Innovation de l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision adoptée à l’issue de la procédure contradictoire dans le projet FP7-KBBE-2013-613647 BREADGUARD Grant Agreement, qui a fait l’objet d’une demande de rectification («request for redress») qui a été à son tour rejetée par communication du 22 mars 2019.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 5 moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’absence d’inexécution du Grant Agreement par TECNALIA
—
Il est fait valoir, à cet égard, l’application abusive du Grant Agreement, pour avoir imputé à TECNALIA la violation de ses articles II.38.1.b), I.38.1.c), II.38.1.f), et II.38.1.l), étant donné l’absence démontrée d’une quelconque inexécution du contenu du Grant Agreement, au regard de chacune des irrégularités et infractions qui lui sont imputées dans décision de résiliation.
2.
Deuxième moyen tiré de l’application abusive de l’article II.38.1.l) du Grant Agreement
—
Il est fait valoir, à cet égard, l’application abusive de l’article II.38.1.l) du Grant Agreement au regard de la déclaration d’existence d’une faute professionnelle grave dans le cas de TECNALIA.
3.
Troisième moyen tiré de l’application abusive de l’article II.38 de l’annexe II du Grant Agreement
—
Il est fait valoir, à cet égard, l’application abusive de l’article II.38 du Grant Agreement pour avoir résilié le projet BreadGuard et avoir imputé la responsabilité au consortium dans son ensemble.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article II.23.5 de l’annexe II du Grant Agreement
—
Il est fait valoir, à cet égard, la violation du contenu de l’annexe II du Grant Agreement relatif au projet BreadGuard en ce que la Commission européenne n’a pas communiqué l’identité des experts indépendants qui ont signé les rapports d’expertise sur lesquels se fonde la décision attaquée, empêchant ainsi leur récusation par TECNALIA.
5.
Cinquième moyen tiré de l’absence de pertinence de la reconnaissance des faits par l’un des bénéficiaires
—
Il est fait valoir, à cet égard, l’absence de pertinence de l’admission des conclusions de la procédure contradictoire par l’Université de Kassel en sa qualité d’un des bénéficiaires des projets BreadGuard et FoodWatch.
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