5.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 263/51
Recours introduit le 10 juin 2019 — Santini/Parlement
(Affaire T-345/19)
(2019/C 263/59)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Giacomo Santini (Trente, Italie) (représentant: M. Paniz, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le communiqué de la Direction Générale des Finances du Parlement européen qui a repris la délibération no 14/2018 du 12 juillet 2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) et/ou la délibération no 6/2018 du Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica italiana (conseil de la présidence du Sénat, Italie) et, en tout état de cause,
—
annuler la nouvelle détermination et le nouveau calcul de l’allocation viagère accordée par le Parlement européen;
—
par voie de conséquence, dire et juger que le requérant a droit au maintien de l’allocation viagère en question à concurrence des montants acquis et venant à échéance sur le fondement de la réglementation en vigueur antérieurement à la délibération no 14/2018 de l’office de la présidence de la Chambre des députés (Italie) et/ou à la délibération no 6/2018 du conseil de la présidence du Sénat (Italie) et condamner le Parlement européen à lui verser toutes les sommes indument retenues, majorées de la revalorisation monétaire et des intérêts légaux à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et
—
condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à rétablir immédiatement et intégralement l’allocation viagère dans son ampleur initiale ainsi qu’à réparer tous les préjudices éventuels ouvrant droit à réparation pour le requérant;
—
en toutes hypothèses, condamner le Parlement européen aux entiers dépens, y compris les honoraires d’avocat augmentés de la TVA, droits et taxes et frais forfaitaires.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de la réserve de compétence du Bureau de la Présidence du Parlement européen.
Le requérant invoque l’illégalité du nouveau calcul de l’allocation viagère européenne dans la mesure où il est effectué de façon unilatérale et à titre rétroactif et permanent sur la base d’une application déclarée automatique (qui n’a pas lieu d’être) de la délibération no 14/2018 de Chambre des députés (Italie), en l’absence de décision préalable sur ce point du Bureau de la Présidence du Parlement européen qui jouit pourtant d’une pleine compétence réservée en la matière (voir article 25 du règlement intérieur du Parlement européen).
2.
Deuxième moyen tiré de la violation des règles internes du Parlement européen.
Le requérant invoque l’illégalité du nouveau calcul de l’allocation viagère européenne dans la mesure où ce calcul est contraire à l’article 1er de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen antérieure à 2009. Au moment où le député au Parlement européen arrive au terme de son mandat, sa situation en matière de prévoyance sociale a été définitivement prise en charge aux conditions alors prévues pour les députés nationaux italiens. D’éventuelles modifications de ces conditions, décidées plusieurs années plus tard, ne peuvent pas avoir d’incidence avec effet rétroactif sur une situation déjà réglée et liquidée par le Parlement européen aux conditions en vigueur au moment de l’acquisition du droit, la Chambre des députés (Italie) n’ayant plus aucune autorité après cette date sur la question.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 28 du statut des députés.
Le requérant invoque l’illégalité du nouveau calcul de l’allocation viagère européenne dans la mesure où il est contraire à l’article 28 du statut des députés européens et aux articles 75 et 76 de la décision portant mesures d’application du statut qui prévoient que les droits acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut restent acquis et sont honorés dans les conditions alors prévues. Selon le requérant, il ne saurait être dérogé à ces clauses de sauvegarde, et ce encore moins par une simple délibération de l’office de la présidence de la Chambre des députés (Italie) à caractère rétroactif et permanent, sans violer ces clauses et porter atteinte à la confiance légitime que les intéressés ont pu placer dans le maintien sans détérioration de l’allocation viagère et de son montant, surtout si cette détérioration est rétroactive et résulte de l’application d’un système de calcul différent introduit arbitrairement avec effet rétroactif.
4.
Quatrième moyen tiré de la nature de sanction de la mesure de réduction, et de la violation des principes de légalité, de non-rétroactivité et de non-discrimination.
Le requérant invoque l’illégalité du nouveau calcul de l’allocation viagère européenne dans la mesure où il a la nature d’une sanction et a un caractère discriminatoire à l’encontre d’une seule catégorie de personnes (les ex parlementaires italiens) et représente une mesure purement symbolique à valeur politique non associée à l’objectif de réaliser des économies; dans la mesure où le nouveau calcul de l’allocation viagère effectué à titre rétroactif selon des modalités différentes et avec des effets permanents donne lieu à une disparité de traitement injustifiée par rapport aux ex députés européens des autres États membres, et par rapport aux députés européens élus depuis 2009, ainsi que par rapport à tous les autres citoyens en général qui ne se voient pas imposer des mesures de réduction de ce genre.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Selon le requérant, l’allocation viagère est une prestation économique qui est entrée et fait partie intégrante du patrimoine individuel des parlementaires qui la perçoivent et ont rempli les conditions pour la percevoir à l’avenir. Sa réduction soudaine, surtout si elle résulte d’un nouveau calcul de l’allocation effectué à titre rétroactif à l’aide de critères de liquidation autres, fixés unilatéralement et arbitrairement par la Chambre des députés (Italie), équivaut de fait à une imposition du patrimoine individuel des députés qui, en tant que telle, ne saurait être prévue que par la loi et qui, en tout état de cause, devait être justifiée par un intérêt public spécifique, qui n’a pas été invoqué en l’espèce et est en toutes hypothèses inexistant, puisque cette nouvelle détermination des allocations viagères n’entrainera aucune économie concrète.
6.
Sixième moyen tiré de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de protection des droits acquis.
Le requérant invoque l’illégalité pour violation manifeste des principes de certitude des règles et rapports juridiques ainsi que de confiance légitime et de protection des droits acquis. À son avis, le nouveau calcul de l’allocation viagère opère rétroactivement, en imposant de façon rétroactive une méthodologie différente pour déterminer l’allocation, calcul qui conduit à une coupe d’ampleur conséquente (en l’espèce 50 % en moins), définitive et permanente, alors que le bénéficiaire a acquis le droit bien avant l’adoption de la délibération mentionnée. Ainsi il y a trahison radicale de la confiance légitime et naturelle des destinataires dans l’application stable dans le temps de l’allocation en l’absence de toute raison de nature à justifier un tel effet radical permanent sur des situations déjà réalisées et conclues depuis longtemps.
7.
Septième moyen tiré de la violation des principes de raison, d’égalité de traitement, de non-discrimination et de solidarité.
Le requérant invoque l’illégalité de la mesure en ce qu’elle a été adoptée sans indication de ses motifs et de ses objectifs et va au-delà des limites de l’exceptionnel et de la conformité, aboutissant à une contrariété manifeste avec le principe d’égalité et de raison.
8.
Huitième moyen tiré d’autres motifs de violation des principes de raison, de proportionnalité, d’égalité de traitement, de non-discrimination et de solidarité.
Le requérant invoque l’illégalité de la mesure en ce qu’elle est contraire aux principes de raison, de proportionnalité, de solidarité, d’égalité de traitement, puisque: 1) elle impose rétroactivement le système contributif à des sujets auxquels l’allocation a été octroyée bien avant la délibération no 14/2018 de la Chambre des députés (Italie), si ce n’est même avant l’entrée en vigueur du système contributif par l’effet de la réforme dite Dini (1996); 2) modifie le statut juridique des contributions prélevées auprès de l’ex député sans par ailleurs rien dire des impôts directs retenus par la chambre à titre d’impôt de substitution; 3) impose l’application rétroactive d’un système contributif qui n’a pourtant rien de contributif ni dans ses modalités ni dans ses finalités; 4) fait une application irrationnelle et erronée des coefficients de transformation et des critères de calculs probabilistes, en les liant au passé déjà connu et non au futur; 5) révèle la volonté claire d’aligner le traitement des allocations viagères sur le traitement de prévoyance sociale des employés du secteur public alors qu’en réalité, il s’agit d’émoluments ayant une nature différente.
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