5.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 263/54
Recours introduit le 10 juin 2019 — Falqui/Parlement européen
(Affaire T-347/19)
(2019/C 263/61)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Falqui (Florence, Italie) (représentants: Mes F. Sorrentino et A. Sandulli, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la note objet du recours et condamner le Parlement européen à lui verser les sommes indument retenues au cours de la procédure.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est introduit contre la note no D (2019) 14406 du 11 avril 2019 de la Direction générale des finances du Parlement européen, portant nouvelle détermination de la pension dont bénéficie le requérant en sa qualité d’ancien député européen.
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de la décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant «mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» (JO C 159, 13.7.2009, p. 1).
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Nous faisons valoir à cet égard que, dès lors que, en vertu de l’article 75, paragraphe 2, de la décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant «mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut «restent acquis», le renvoi antérieurement en vigueur à la règlementation nationale, prévu par la dénommée réglementation FID [la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen], doit être considéré comme un système de référence croisées (avec la règlementation en vigueur à cette époque), dans la mesure où les droits à pension acquis par les anciens députés européens antérieurement à l’entrée en vigueur du statut ne sauraient être altérés par des règlementations postérieures.
2.
Deuxième moyen tiré du fait que le Parlement européen a omis d’écarter l’application d’une règlementation nationale invalide.
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Nous faisons valoir à cet égard que la règlementation introduite par la décision de l’office de la présidence de la Chambre des députés (Italie) no 14/2018 est — par rapport à l’ordre juridique italien lui-même — invalide.
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La chambre a en effet décidé de recalculer les allocations viagères dont bénéficient les anciens députés en appliquant le régime contributif également pour la part de l’allocation acquise au cours de périodes antérieures à 2012, laquelle, pour tous les employés publics et privés, est versée selon le système du pro rata, voire même, pour les périodes antérieures à 1996 et pour tous les employés publics et privés, selon un régime à prestations définies pur. Pour appliquer de manière rétroactive le régime contributif également à des périodes au cours desquelles celui-ci n’existait pas en Italie, elle a adopté un système de calcul biaisé, déraisonnable et dépourvu de fondement actuariel.
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La réforme en question serait également illégale dans la mesure où la matière des allocations viagères des députés doit être règlementée, à tout le moins en ce qui concerne ses aspects fondamentaux, par la loi et non par un règlement interne (article 69 de la constitution).
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En outre, celle-ci porte atteinte à la confiance légitime des anciens députés dans la stabilité de leur pension, ce qui est contraire au principe de protection de la confiance légitime, qui constitue un principe général également dans l’ordre juridique italien.
3.
Troisième moyen tiré de l’application illégale, par le Parlement européen, d’une règlementation nationale contraire aux principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union et, in primis, au principe de protection de la confiance légitime. Violation du principe de primauté du droit de l’Union.
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Nous faisons valoir à cet égard que la réforme des allocations viagères des anciens députés italiens a nouvellement déterminé le montant de ces dernières ex post de manière tout à fait imprévisible, d’un coup et sans clauses de sauvegarde, de sorte qu’elle viole de manière très grave le principe de confiance légitime qui fait partie des principes fondamentaux de l’ordre juridique européen.
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Pour cette raison, ladite réforme ne pouvait pas être transposée par le Parlement européen: en vertu des principes généraux qui régissent les rapports entre les ordres juridiques, en effet, la transposition de normes d’un ordre juridique à un autre, à la suite d’un renvoi (qu’il soit dynamique ou qu’il s’agisse d’un système de références croisées), se heurte à une contre-limite précise:le renvoi ne peut avoir lieu lorsque la norme de l’ordre juridique de provenance est contraire aux principes fondamentaux de l’ordre juridique de destination. En outre, en raison de la primauté du droit européen — qui constitue un principe fondamental de l’Union — si une règlementation nationale est contraire à une disposition européenne, elle ne doit pas être appliquée, afin d’assurer une protection uniforme des citoyens par le droit européen sur tout le territoire de l’Union européenne.
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