5.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 263/57
Recours introduit le 14 juin 2019 — Italie/Commission européenne
(Affaire T-357/19)
(2019/C 263/64)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: P. Gentili, avvocato dello Stato et G. Palmieri, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: annuler la décision d’exécution de la Commission C(2019) 2652 final du 3 avril 2019, notifiée le 4 avril 2019, qui approuve le «Grand projet national Banda Ultra Larga (très haut débit) — Zones blanches» (GP BUL) pour un coût éligible de 941 022 670 euros, en ce qu’elle exclut de la contribution du FEDER les frais supportés par le bénéficiaire au titre de la TVA, et déclarer que ces frais doivent en revanche être inclus dans la contribution et enfin condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens:
1.
Aux termes du premier moyen, la requérante invoque une violation de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 (1) au motif qu’aucune des trois raisons d’exclusion des frais au titre de la TVA ne correspond à un cas où il est possible de récupérer la TVA en vertu de la législation nationale relative à la TVA.
2.
Aux termes du deuxième moyen, la requérante invoque une violation de la réglementation relative à l’assujetti à la TVA (articles 9 et 13 de la directive 2006/112/CE (2)) et à l’organisme taxateur en matière de TVA (articles 206 et 250 de la directive précitée); elle invoque également la violation des constitutions nationales et des structures fondamentales des États membres (article 4, paragraphe 2, TUE) et de l’article 69, paragraphe 3, sous c) du règlement no 1303/2013. Elle affirme à cet égard qu’il serait illégal de considérer que la TVA payée en amont par le MiSE (ministère du Développement économique) en tant que bénéficiaire de la contribution du FEDER est récupérable au motif qu’un autre ministère (celui des Finances) a perçu ces sommes à titre de recettes fiscales.
3.
Aux termes du troisième moyen, la requérante invoque une violation des articles 9, 11, 13 et 28 de la directive 2006/112/CE. Selon la requérante, le fait qu’Infratel soit une société interne («in house») du MiSE (ministère du Développement économique) n’exclue pas le fait que les biens et services que cette société fournit au ministère soient facturés avec la TVA.
4.
Aux termes du quatrième moyen, la requérante invoque une violation des articles 61, paragraphe 8, et 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013. La requérante fait valoir que le projet en question a été cofinancé par le FEDER au titre d’une aide d’État. Celui-ci ne saurait donc être considéré comme un projet générateur de recettes.
(1) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
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