5.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 263/58
Recours introduit le 14 juin 2019 — Daimler/Commission
(Affaire T-359/19)
(2019/C 263/65)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Daimler AG (Stuttgart, Allemagne) (représentants: Mes N. Wimmer, C. Arhold et G. Ollinger, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C(2019) 2359 de la Commission, du 3 avril 2019, prise en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) et notamment de son article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa (la «décision attaquée»), dans la mesure où elle précise, à son article 1er, paragraphe 1, lu en liaison avec l’annexe I, tableau 1 et tableau 2, colonnes D et I, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations, et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1.
Premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 (2) et de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) 2015/158 (3)
Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir violé les dispositions combinées de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 725/2011 et de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) 2015/158 en s’écartant lors de la vérification ad hoc des réductions des émissions de CO2 de la méthode d’essai approuvée, du fait qu’elle a appliqué un mauvais facteur de Willans.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) 2015/158 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011
Dans le cadre du deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse a violé les dispositions combinées de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) 2015/158 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 en omettant, dans le cadre la méthode d’essai appliquée par elle aux fins de la vérification ad hoc, le préconditionnement spécifique nécessaire.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011
Dans le cadre du troisième moyen, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 en ordonnant que l’éco-innovation ne devait pas être prise en compte au titre de l’année précédente, l’année 2017, alors que ladite disposition autorise expressément uniquement de décider d’une non-prise en compte pour l’année suivante.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendue
Dans le cadre du quatrième moyen, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir violé son droit d’être entendue comme l’exige le principe général du respect des droits de la défense ainsi que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5.
Cinquième moyen, tiré du manquement à l’obligation de motivation
Dans le cadre du cinquième moyen, la partie requérante avance que la décision attaquée n’est pas motivée d’une façon qui réponde aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle déclare que, dans la décision attaquée, la partie défenderesse se borne à faire état, en des termes abstraits, de différences concernant la méthode d’essai, sans aborder la question, déterminante, de savoir si et dans quelle mesure la méthode d’essai exige un préconditionnement spécifique et si la partie défenderesse a autorisé une telle méthode d’essai par la décision d’exécution (UE) 2015/158.
(1) Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO 2009, L 140, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission, du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 194, p. 19).
(3) Décision d’exécution (UE) 2015/158 de la Commission, du 30 janvier 2015, relative à l'approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2015, L 26, p. 31).
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