5.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 263/61
Recours introduit le 16 juin 2019 — CF/Parlement
(Affaire T-361/19)
(2019/C 263/67)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CF (représentant: A. Daoût, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les décisions attaquées;
—
ordonner la réparation du préjudice financier et moral causé par les décisions attaquées, soit allouer à la requérante la somme provisionnelle de 50 000 euros;
—
condamner le Parlement européen aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours tendant à l’annulation des deux décisions du président du Parlement européen du 16 avril 2019 déclarant la requérante coupable de harcèlement moral à l’encontre de son ancienne assistante parlementaire accréditée et lui infligeant une sanction de blâme, la requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la méconnaissance de la définition légale du harcèlement telle que contenue à l’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, au motif que le président du Parlement n’a pas tenu compte des éléments constitutifs de la notion de harcèlement moral établis par la loi et la jurisprudence.
2.
Deuxième moyen, tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué. La requérante soutient que le président du Parlement motive sa première décision en se fondant sur le rapport lacunaire du comité consultatif et que sa seconde décision ne répond pas aux critères fixés par l’article 166 du règlement intérieur du Parlement européen.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration et des droits de la défense. Selon la requérante, l’administration a manqué à son devoir de sollicitude, au principe du délai raisonnable, aux règles de confidentialité de l’enquête, aux droits de la défense, à la présomption d’innocence et au droit d’accès au dossier disciplinaire.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de la non-rétroactivité des règles coercitives, en ce que le président du Parlement et le comité consultatif ont appliqué une réglementation coercitive à des faits antérieurs à son adoption.
La requérante demande, en outre, la réparation de son préjudice moral et financier. Elle fait valoir que la manière dont l’enquête a été menée a eu pour conséquence de ternir sa réputation et de lui faire perdre la possibilité de se présenter aux élections européennes.
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