5.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 263/62
Recours introduit le 12 juin 2019 — Royaume-Uni/Commission
(Affaire T-363/19)
(2019/C 263/68)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Brandon, agent, P. Baker QC et T. Johnston, Barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 5226, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation: choix du système de référence erroné.
—
La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur en estimant que les «Controlled Foreign Company (CFC) rules» (règles sur les sociétés étrangères contrôlées) fournissent le cadre approprié pour un examen de la comparabilité (considérant 107, figurant dans le préambule de la décision attaquée).
—
Le Royaume-Uni applique un système d’impôt sur les sociétés largement territorial: en général, seuls les bénéfices provenant du Royaume-Uni sont imposables. Il convient donc de partir du fait qu’aucun impôt n’est dû sur les bénéfices des filiales étrangères. La législation sur les sociétés étrangères contrôlées déroge à ce principe et établit un certain nombre de circonstances exceptionnelles dans lesquelles les CFC peuvent se voir réclamer un impôt (CFC-charge). Le système de référence approprié est donc le cadre de l’impôt sur les sociétés dans son ensemble. La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur en choisissant un cadre de référence artificiellement étroit.
2.
Deuxième moyen, tiré du fait que les exonérations figurant dans le chapitre 9 de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] ne sont pas des dérogations.
—
L’objectif des règles sur les sociétés étrangères contrôlées est de n’imposer une taxe sur lesdites sociétés que pour les dispositifs qui présentent un risque élevé d’abus ou de détournement artificiel. Le Royaume-Uni a choisi une technique législative par laquelle il: (i) a commencé par une définition large et inclusive des sociétés étrangères contrôlées et (ii) a exclu l’écrasante majorité des bénéfices tirés desdites sociétés, afin de ne retenir que la catégorie étroite des bénéfices qui présentent un risque d’abus ou de détournement artificiel. Les chapitres 5 et 9 de la loi de 2010 sur les dispositions fiscales (internationales et autres) font l’objet d’une application conjointe en vue d’identifier les dispositifs présentant un risque élevé d’abus ou de détournement artificiel.
—
La requérante avance en outre que, en estimant que les exonérations prévues au chapitre 9 constituaient une dérogation, la Commission a commis une erreur manifeste, car elle s’est focalisée sur la technique législative employée et non sur les objectifs sous-jacents de la mesure.
—
De l’avis de la requérante, la Commission a également estimé — à tort — qu’il n’y avait pas de différences pertinentes entre les Qualifying Loan Relationships (QLRs) (prêts qui sont accordés à des sociétés du groupe établies hors du Royaume-Uni et qui sont éligibles) et ceux qui ne sont pas éligibles. Le gouvernement britannique est particulièrement bien placé pour déterminer quels types de dispositifs présentent un risque élevé d’abus ou de détournement artificiel. Il soutient que la Commission:
a.
a commis une erreur de droit en n’accordant pas au gouvernement britannique une marge d’appréciation appropriée lors de l’examen de cette question;
b.
a commis une erreur manifeste dans son appréciation des dispositifs en cause.
3.
Troisième moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation en matière de sélectivité.
—
C’est à tort que la Commission a conclu que le Royaume-Uni aurait dû se fonder uniquement sur le critère des «significant people functions (SPF)» («fonctions importantes»), par opposition aux chapitres 5 et 9 précités qui s’appliquent de manière conjointe. C’est également à tort qu’elle a rejeté l’appréciation voulant qu’une approche fondée sur les seules fonctions importantes soit tout aussi complexe à gérer qu’une approche fondée sur des investissements en capital en provenance du Royaume-Uni.
—
La requérante soutient en outre que la Commission a également commis une erreur en rejetant la position du Royaume-Uni selon laquelle lesdites exonérations du chapitre 9 constituaient, au regard de l’arrêt de la Cour (grande chambre) Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544), une réponse appropriée, proportionnée et praticable sur le plan administratif.
4.
Quatrième moyen, tiré de l’absence d’effet sur les échanges à l’intérieur de l’Union.
—
Les requérantes font enfin valoir que la Commission a commis une erreur en considérant que lesdites exonérations du chapitre 9 accordaient à toute société un «avantage» de nature à affecter le commerce à l’intérieur de l’Union. Selon la requérante, il s’agit plutôt d’un mécanisme par lequel la taxe afférente aux sociétés étrangères contrôlées (CFC-charge) est imposée, dans un petit nombre de cas, à des sociétés résidentes au Royaume-Uni. À l’époque en cause (2013), il n’existait aucune obligation à l’échelle de l’Union de prélever un impôt sur les bénéfices des sociétés étrangères contrôlées et la Commission n’a pas démontré que, par rapport aux obligations imposées dans les autres États membres, les exonérations prévues au chapitre 9 procuraient un avantage de nature à affecter les échanges à l’intérieur de l’Union.
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