26.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 288/53
Recours introduit le 20 juin 2019 — Parlement/Axa Assurances Luxembourg e.a.
(Affaire T-384/19)
(2019/C 288/67)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: E. Paladini et B. Schäfer, agents, C. Point et P. Hédouin, avocats)
Parties défenderesses: Axa Assurances Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Bâloise Assurances Luxembourg SA (Bertrange, Luxembourg), La Luxembourgeoise SA (Leudelange, Luxembourg), Delta Lloyd Schadenverzekering NV (Amsterdam, Pays-Bas)
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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constater que les dégâts des eaux causés au chantier «Konrad Adenauer» Est lors des fortes précipitations, les 27 et 30 mai 2016, tombent dans le champ d’application du contrat d’assurance «Tout risques chantier» souscrit auprès des parties défenderesses;
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en conséquence, condamner les parties défenderesses à rembourser au Parlement européen les frais demandés, soit 779 902,87 euros, et en particulier:
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condamner AXA Assurances Luxembourg SA à rembourser 50 % du montant précité, soit 389 951,44 euros;
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condamner Bâloise Assurances Luxembourg SA à rembourser 20 % du montant précité, soit 155 980,57 euros;
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condamner La Luxembourgeoise SA à rembourser 20 % du montant précité, soit 155 980,57 euros;
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condamner Delta Lloyd Schadeverzekering NV à rembourser 10 % du montant précité, soit 77 990,29 euros;
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et les intérêts légaux pour retard de payement y afférent, à partir du 22 décembre 2017, dont le taux est égal à la somme du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes et de huit points de pourcentage;
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à titre subsidiaire, dans le cas où les demandes relatives au premier et deuxième chef de conclusion ne seraient pas accueillies, condamner les parties défenderesses solidairement au payement des dommages causés par le manquement aux obligations découlant de l’article I.13.2 du contrat d’assurance «Tous risques chantier», soit 779 902,87 euros;
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condamner les parties défenderesses à rembourser au Parlement européen les frais d’expertise, soit 16 636,00 euros, et en particulier:
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condamner AXA Assurances Luxembourg SA à rembourser 50 % du montant précité, soit 8 318,00euros;
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condamner Bâloise Assurances Luxembourg SA à rembourser 20 % du montant précité, soit 3 327,20 euros;
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condamner La Luxembourgeoise SA à rembourser 20 % du montant précité, soit 3 327,20 euros
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condamner Delta Lloyd Schadeverzekering NV à rembourser 10 % du montant précité, soit 1 663,60 euros;
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et les intérêts légaux pour retard de payement y afférent, à partir du 22 décembre 2017, dont le taux est égal à la somme du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes et de huit points de pourcentage;
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condamner les parties défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, à titre principal, le requérant invoque un moyen unique, tiré de son droit à la couverture d’assurance du sinistre intervenu en mai 2016. À l’appui de ce moyen, le requérant maintient que les clauses d’exclusion de la couverture invoquées par les défenderesses sont inopérantes. À cet égard, il invoque les arguments ci-dessous.
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La clause d’exclusion de la couverture d’assurance relative à l’inondation a été interprétée erronément par les parties défenderesses. Il ressort du contexte et des dispositions du contrat que le terme «inondation» désigne un cataclysme de la nature, et non pas l’afflux d’eau dans un local se trouvant normalement à sec.
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La clause d’exclusion de la couverture relative à tout cataclysme de la nature est inapplicable. Les cataclysmes de la nature sont limitativement énumérés par le contrat et les fortes pluies, telles que celles de mai 2016, ne relèvent pas de cette notion.
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La clause d’exclusion de la couverture relative à l’insuffisance des égouts a été interprétée erronément par les parties défenderesses. Les dispositions du contrat font référence à l’insuffisance des égouts dans le sens de capacité insuffisante du réseau public d’évacuation des eaux.
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La clause d’exclusion de la couverture relative aux dommages normalement prévisibles ou inéluctables, ou dus au non-respect des règles de l’art est invalide ou, en tout cas, inapplicable au cas d’espèce.
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La clause d’exclusion invoquée par les parties défenderesses ne remplit pas la condition, prescrite par le droit luxembourgeois, selon laquelle les cas de faute lourde exclus de la couverture d’assurance doivent être déterminés expressément et limitativement par le contrat.
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Les éléments de fait qui étayeraient l’applicabilité d’une telle clause ne sont suffisants à établir ni l’inévitabilité du dommage ni le non-respect des règles de l’art de la part des sujets assurés.
À l’appui de sa demande subsidiaire, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation des obligations procédurales du contrat, du fait de l’interruption ante tempore des opérations d’expertise.
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