12.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 270/47
Recours introduit le 28 juin 2019 — Puidgemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement
(Affaire T-388/19)
(2019/C 270/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Requérants: Puidgemont i Casamajó (Waterloo, Belgique) et Comín i Oliveres (Waterloo) (représentants: P. Bekaert, avocat, B. Emmerson QC, G. Boye et S. Bekaert, avocats)
Défendeur: Parlement européen
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Parlement leur refusant l’accès au service spécial d’accueil mis en place pour les membres élus du Parlement et l’instruction du président du Parlement du 29 mai 2019, les empêchant de déposer la déclaration écrite requise par l’article 3, paragraphe 2, du règlement intérieur;
—
annuler la décision du Parlement, confirmée par la lettre dépourvue de base juridique du président du Parlement du 27 juin 2019, de ne pas prendre acte des résultats officiellement déclarés par l’Espagne de l’élection au Parlement européen du 26 mai 2019, et la décision subséquente de prendre acte d’une liste différente et incomplète de membres élus, notifiée le 17 juin 2019 par les autorités espagnoles, et ne comprenant pas les requérants;
—
annuler la décision du Parlement européen de traiter la communication de la commission électorale espagnole du 20 juin 2019 comme privant d’effet la déclaration des requérants en tant que membres élus du Parlement, assimilable à une déclaration illégale de vacance faite au mépris de l’article 13 de l’acte électoral de 1976, imputable au Parlement;
—
annuler la décision du Parlement, confirmée par la lettre dépourvue de base juridique du président du Parlement du 27 juin 2019, refusant de garantir, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement intérieur, le droit des requérants de siéger au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits à partir de la première séance et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les contestations portées devant le Parlement et les autorités judiciaires d’Espagne;
—
annuler la décision du Parlement, confirmée par la lettre dépourvue de base juridique du président du Parlement du 27 juin 2019, refusant de confirmer les privilèges et immunités que les requérants tirent de l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, conformément à l’article 8 du règlement intérieur;
—
condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente procédure et à indemniser les requérants des dommages subis, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE: la perte de la rémunération mensuelle versée aux membres du Parlement européen, à majorer d’un euro symbolique pour le préjudice moral.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la décision du Parlement leur refusant l’accès au service spécial d’accueil mis en place pour les membres élus du Parlement et l’instruction du président du Parlement du 29 mai 2019 enfreignent les articles 20, 21 et 39, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la décision du Parlement de ne pas prendre acte des résultats officiellement déclarés par l’Espagne de l’élection au Parlement européen du 26 mai 2019, et la décision subséquente de prendre acte d’une liste différente et incomplète de membres élus, notifiée le 20 juin 2019 par les autorités espagnoles, et ne comprenant pas les requérants, enfreignent l’article 12 de l’acte électoral de 1976 et l’article 3, paragraphe 2, de la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen (1) en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE, l’article 14, paragraphes 2 et 3, TUE et l’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral de 1976.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la décision du Parlement européen de traiter la communication de la commission électorale espagnole du 20 juin 2019 comme privant d’effet la déclaration des requérants en tant que membres élus du Parlement, assimilable à une déclaration illégale de vacance faite au mépris de l’article 13 de l’acte électoral de 1976, imputable au Parlement, qui enfreint l’article 6, paragraphe 2, l’article 8 et l’article 13 de l’acte électoral de 1976 en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE, l’article 14, paragraphes 2 et 3, TUE et l’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral de 1976.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la décision du Parlement refusant de garantir, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de son règlement intérieur, le droit des requérants de siéger au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits à partir de la première séance et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les contestations portées devant le Parlement et les autorités judiciaires d’Espagne, enfreint l’article 3, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 12 de l’acte électoral de 1976 en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE, l’article 14, paragraphes 2 et 3, TUE et l’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral de 1976.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la décision du président, refusant de confirmer les privilèges et immunités que les requérants tirent de l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, enfreint l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen, l’article 6, paragraphe 2, de l’acte électoral de 1976 et l’article 9 dudit protocole, en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE, l’article 14, paragraphes 2 et 3, TUE et l’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral de 1976.
(1) Décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen (JO 2018, L 165I, p. 1).
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