2.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/77
Recours introduit le 4 juillet 2019 — Société générale e.a./CRU
(Affaire T-466/19)
(2019/C 295/102)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Société générale (Paris, France), Crédit du Nord (Lille, France) et SG Option Europe (Puteaux, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision SRB/ES/SRF/2019/10 portant sur le calcul des contributions ex ante 2019 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;
—
en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:
—
les articles 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;
—
les articles 4(2), 6, 7 et 10 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;
—
les articles 4 et 8(5) du règlement d’exécution;
—
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une atteinte manifeste au principe d’égalité de traitement. À cet égard, les requérantes soutiennent que les textes dont fait application la décision attaquée les pénalisent directement et fortement, en raison des modalités de calcul tant de la contribution de base que du facteur de risque qui y sont définies. Selon les requérantes, ces critères ne reflètent en effet ni leur taille réelle, ni leur risque réel. La violation manifeste du principe d’égalité découlant directement des textes est en outre accrue par les différences de traitement applicables aux grands établissements, parmi lesquels figurent les requérantes, par rapport aux petits et moyens établissements.
2.
Deuxième moyen, tiré d’une atteinte manifeste au principe de proportionnalité. Selon les requérantes, la violation, également manifeste, du principe de proportionnalité par les textes dont fait application la décision attaquée découle mécaniquement de la violation du principe d’égalité de traitement. En particulier, le mécanisme du FRU reposant sur la fixation d’un niveau cible global de contributions prédéterminé, l’inégalité dans le partage de ces contributions entre les établissements conduit mécaniquement à des versements disproportionnés et donc à une violation du principe de proportionnalité.
3.
Troisième moyen, tiré d’une atteinte au principe de sécurité juridique. L’atteinte au principe de sécurité juridique par les textes dont la décision attaquée fait application est liée à la fois à l’imprévisibilité des modalités de calcul de la contribution due par l’établissement et au fait que cette contribution n’est pas tant fonction de la situation et du profil de risque global de l’établissement en tant que tel que de sa situation relative par rapport aux autres établissements.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une atteinte au principe de bonne administration. L’atteinte au principe de bonne administration est caractérisée par la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci ne fait pas application, pour le calcul de la variable fonction du risque, de l’ensemble des critères de risque prévus par le règlement délégué, alors même que le CRU aurait dû être en mesure, quatre ans après l’entrée en vigueur du mécanisme de contributions, de faire application de l’ensemble de ces critères.
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