30.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/59
Recours introduit le 8 juillet 2019 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU
(Affaire T-480/19)
(2019/C 328/69)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Allemagne) (représentants: H. Berger et K. Rübsamen, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 16 avril 2019, sur le calcul des contributions ex-ante de 2019 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2019/10) y compris son annexe, dans la mesure où la décision attaquée, y compris son annexe, concerne la contribution de la requérante;
—
condamner le défendeur aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré de de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en raison d’une motivation insuffisante de la décision
—
La requérante fait valoir que le CRU a violé l’obligation de motivation, dans la mesure où la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et où l’annexe consiste en une simple énumération de chiffres contenant, qui ne permet absolument pas de savoir comment et sur la base de quelles considérations le CRU a calculé la contribution de la requérante. La décision attaquée ne tient aucun compte des exigences de motivation accrues. La violation de l’obligation de motivation est également substantielle, car elle influence le contenu de la décision attaquée.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, conformément à l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, au motif que la requérante n’a pas été entendue
—
Le CRU a en outre violé le droit procédural fondamental de la requérante d’être entendue en ce qu’il a adopté l’acte emportant des effets juridiques désavantageux pour ladite requérante sans avoir au préalable entendu cette dernière. La violation du droit d’être entendu est substantielle, étant donné que des observations présentées par la requérante avant l’adoption de la décision attaquée auraient pu aboutir à une décision relative au calcul de la contribution matériellement différente.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, du fait de l’impossibilité de contrôler la décision
—
La requérante fait valoir que le CRU a violé le droit fondamental de la requérante à l’octroi d’une protection juridique effective, car le contrôle juridictionnel de la décision attaquée est impossible en pratique. Le CRU a en outre omis de garantir, dans la mesure la plus large possible, le respect du principe du contradictoire, afin de permettre à la requérante de contester les motifs sur lesquels la décision attaquée est fondée et, partant, de faire valoir utilement ses moyens de défense.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE (1), de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (2), de l’article 6, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), des articles 16 et 20 de la Charte et du principe de proportionnalité, du fait de l’application du multiplicateur pour l’indicateur du SPI (système de protection institutionnel)
—
La requérante fait valoir que le CRU ne lui a pas entièrement appliqué l’indicateur du SPI, en violation de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59, de l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, de l’article 6, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué 2015/63, des articles 16 et 20 de la Charte et du principe de proportionnalité. L’effet de protection d’un SPI existe de manière étendue et égale pour tous les établissements membres dudit système. Une différenciation entre les établissements au niveau de l’indicateur du SPI est contraire à l’esprit du règlement et arbitraire. Le classement de la requérante dans le groupe des établissements présentant le profil de risque le plus élevé est également manifestement injustifié et arbitraire.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité, du fait de l’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque
—
La requérante soutient par ailleurs que le CRU a méconnu sa liberté d’entreprise et le principe de proportionnalité en calculant des multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque qui ne correspondent pas au profil de risque relativement bon de la requérante par rapport à la moyenne des autres établissements de crédit redevables. Le risque que la requérante devienne un cas de résolution et, de ce fait, utilise les ressources du Fonds de résolution unique est très faible. C’est précisément au multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque, qui doit refléter de manière appropriée le risque individuel, qu’il incombe de tenir compte de cette probabilité.
6.
Sixième moyen tiré de l’illégalité des articles 4 à 7 et 9 du règlement délégué 2015/63 et de l’annexe 1 de ce même règlement
—
Enfin, la décision attaquée doit également être annulée au motif que les articles 4 à 7 et 9 du règlement délégué 2015/63 ainsi que l’annexe I à ce dernier violent le principe de la garantie d’une protection juridique effective et le principe de sécurité juridique. La requérante est en droit de faire valoir, à titre incident, conformément à l’article 277 TFUE, que la base légale de la décision attaquée viole le droit de l’Union supérieur. L’article 277 TFUE est l’expression du principe général selon lequel l’illégalité de la base d’habilitation se répercute sur la décision individuelle adoptée sur le fondement de cette dernière.
(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
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