16.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/31
Recours introduit le 5 juillet 2019 — Weston Investment e.a./Commission
(Affaire T-490/19)
(2019/C 312/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Weston Investment Co. Ltd (Londres, Royaume-Uni), Precis (1814) Ltd (Londres), British American Tobacco Holdings Belgium NV (Bruxelles, Belgique), British American Tobacco International Holdings (UK) Ltd (Londres) et British American Tobacco (GLP) Ltd (Londres) (représentant: M. Anderson, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées) dans son intégralité pour autant qu’elle les concerne;
—
si la décision litigieuse n’est pas annulée dans son intégralité, constater que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à un contribuable lorsqu’il a utilisé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient été ouverts s’il n’avait pas utilisé l’exonération sur le financement des groupes doivent être pris en compte pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer même si l’accès à ces pertes, abattements et exonérations est désormais prescrit en droit britannique;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que la défenderesse n’a pas établi que l’exonération sur le financement des groupes est un avantage. Les requérantes font valoir que la défenderesse n’a pas démontré qu’il existe un avantage à chaque utilisation de l’exonération sur le financement des groupes. De plus, chaque requérante fait valoir qu’elle a choisi d’utiliser l’exonération sur le financement des groupes sans tenir compte du fait que l’impôt dû aurait pu être moindre si elles avaient effectué une analyse conformément au critère des fonctions humaines importantes prévu à l’article 371EB de la partie 9A, chapitre 5, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010].
2.
Deuxième moyen, tiré de ce qu’il n’y a eu aucune intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État. Les requérantes font valoir que la défenderesse n’a pas prouvé qu’utiliser l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne favorise pas certaines entreprises ou certaines productions. Les requérantes font valoir que la défenderesse a commis une erreur i) en définissant le cadre de référence trop étroitement, c’est-à-dire en le confinant à la partie 9A au lieu de prendre le régime fiscal de l’impôt britannique sur les sociétés dans son ensemble; ii) en ne comprenant pas que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] n’est pas une dérogation au chapitre 5 de celle-ci et iii) en ne reconnaissant pas que, même si ledit chapitre 9 est une dérogation audit chapitre 5, il est justifié par la nature ou l’économie générale de la partie 9A de la loi.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes n’affecte pas les échanges entre États membres. Les requérantes font valoir que la défenderesse a commis une erreur en concluant que l’exonération sur le financement des groupes est susceptible d’influencer les choix des groupes multinationaux quant à la localisation de leurs fonctions financières et de leur siège social dans l’Union.
5.
Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne fausse pas la concurrence ou ne menace pas de la fausser. Les requérantes font valoir que la défenderesse n’a pas prouvé qu’utiliser l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés.
6.
Sixième moyen, tiré de ce que le recouvrement de l’aide alléguée serait contraire aux principes généraux de l’Union. Les requérantes font valoir que le critère des fonctions humaines importantes est dépourvu de sécurité juridique, que le Royaume-Uni disposait d’une marge d’appréciation pour répondre à l’incertitude et que la défenderesse a méconnu son devoir d’effectuer une analyse complète de tous les facteurs pertinents. En ordonnant le recouvrement de l’aide, la défenderesse a agi en méconnaissance de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (1), qui interdit le recouvrement de l’aide lorsque celui-ci serait contraire à un principe général de l’Union.
7.
Septième moyen, tiré de ce que l’avantage sélectif serait éliminé, et aucun recouvrement ne serait nécessaire, si le Royaume-Uni étendait rétroactivement l’exonération sur le financement des groupes aux prêts en amont et à des tiers. Les requérantes font valoir que la défenderesse n’a pas reconnu qu’une telle mesure éliminerait tout avantage sélectif (à supposer, pour le moment, qu’il en existe un) et que, dans un tel cas, il n’y aurait pas d’aide d’État illégale à recouvrer en vertu du droit de l’Union.
8.
Huitième moyen, tiré de ce que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à un contribuable lorsqu’il a utilisé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient été ouverts s’il n’avait pas utilisé l’exonération sur le financement des groupes devraient être pris en compte pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer même si l’accès à ces pertes, abattements et exonérations est désormais prescrit en droit britannique. Les requérantes font valoir que telle est l’interprétation correcte du considérant 203 de la décision litigieuse mais que, pour autant que ce n’est pas le cas, la décision litigieuse est erronée car ne pas tenir compte de ces pertes, abattements et exonérations conduirait à une surestimation du montant de l’aide qui introduirait une distorsion sur le marché intérieur.
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
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