16.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/35
Recours introduit le 5 juillet 2019 — International Personal Finance Investments/Commission
(Affaire T-493/19)
(2019/C 312/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: International Personal Finance Investments (Leeds, Royaume-Uni) (représentant: M. Anderson, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées) dans son intégralité pour autant qu’elle la concerne;
—
si la décision litigieuse n’est pas annulée dans son intégralité, a) l’annuler pour autant qu’elle s’applique à l’exonération de l’intérêt concordant prévue dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] et b) constater que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à la requérante lorsqu’elle a utilisé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient été ouverts si elle n’avait pas utilisé l’exonération sur le financement des groupes doivent être pris en compte pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer même si l’accès à ces pertes, abattements et exonérations est désormais prescrit en droit britannique;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que la défenderesse n’a pas établi que l’exonération sur le financement des groupes est un avantage dans tous les cas où elle est utilisée. De plus, la requérante fait valoir qu’elle a choisi d’utiliser l’exonération sur le financement des groupes, en ayant initialement envisagé l’exonération de 75 %, sans tenir compte du fait que l’impôt dû aurait pu être moindre si elle avait effectué une analyse conformément au critère des fonctions humaines importantes prévu à l’article 371EB de la partie 9A, chapitre 5, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010].
2.
Deuxième moyen, tiré de ce qu’il n’y a eu aucune intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas prouvé qu’utiliser l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne favorise pas certaines entreprises ou certaines productions. La requérante fait valoir que la défenderesse a commis une erreur en i) définissant le cadre de référence trop étroitement, c’est-à-dire en le confinant à la partie 9A au lieu de prendre le régime fiscal de l’impôt britannique sur les sociétés dans son ensemble; ii) en ne comprenant pas que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] n’est pas une dérogation au chapitre 5 de celle-ci et iii) en ne reconnaissant pas que, même si ledit chapitre 9 est une dérogation audit chapitre 5, il est justifié par la nature ou l’économie générale de la partie 9A de la loi.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes n’affecte pas les échanges entre États membres. La requérante fait valoir que la défenderesse a commis une erreur en concluant que l’exonération sur le financement des groupes est susceptible d’influencer les choix des groupes multinationaux quant à la localisation de leurs fonctions financières et de leur siège social dans l’Union, notamment au regard de l’absence de conditions équitables et l’absence de règles sur les sociétés étrangères contrôlées dans 15 autres États membres avant 2016.
5.
Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne fausse pas la concurrence ou ne menace pas de la fausser. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas prouvé qu’utiliser l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés et que l’exonération sur le financement des groupes ne fausse pas la concurrence compte tenu des arguments avancés au titre du quatrième moyen.
6.
Sixième moyen, tiré de ce que le recouvrement de l’aide alléguée serait contraire aux principes généraux de l’Union. La requérante fait valoir que le critère des fonctions humaines importantes est dépourvu de sécurité juridique, que le Royaume-Uni disposait d’une marge d’appréciation pour répondre à l’incertitude et que la défenderesse a méconnu son devoir d’effectuer une analyse complète de tous les facteurs pertinents. En ordonnant le recouvrement de l’aide, la défenderesse a agi en méconnaissance de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (1), qui interdit le recouvrement de l’aide lorsque celui-ci serait contraire à un principe général de l’Union.
7.
Septième moyen, tiré de ce que l’avantage sélectif serait éliminé, et aucun recouvrement ne serait nécessaire, si le Royaume-Uni étendait rétroactivement l’exonération sur le financement des groupes aux prêts en amont et à des tiers. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas reconnu qu’une telle mesure éliminerait tout avantage sélectif (à supposer, pour le moment, qu’il en existe un) et que, dans un tel cas, il n’y aurait pas d’aide d’État illégale à recouvrer en vertu du droit de l’Union.
8.
Huitième moyen, tiré de ce que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à la requérante lorsqu’elle a utilisé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient été ouverts si elle n’avait pas utilisé l’exonération sur le financement des groupes devraient être pris en compte pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer même si l’accès à ces pertes, abattements et exonérations est désormais prescrit en droit britannique. La requérante fait valoir que telle est l’interprétation correcte du considérant 203 de la décision litigieuse mais que, pour autant que ce n’est pas le cas, la décision litigieuse est erronée car ne pas tenir compte de ces pertes, abattements et exonérations conduirait à une surestimation du montant de l’aide qui introduirait une distorsion sur le marché intérieur.
9.
Neuvième moyen, tiré de ce que la défenderesse n’a pas motivé sa position concernant l’exonération de l’intérêt concordant et n’a pas effectué une analyse complète de l’ensemble des facteurs pertinents. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas fait de distinction entre trois exonérations distinctes prévues par le chapitre 9 et qui fonctionnent séparément les unes des autres et n’a pas compris que l’exonération de l’intérêt concordant n’est pas un indicateur du critère des fonctions humaines et que l’existence de l’exonération de l’intérêt concordant (qui est inextricablement lié aux règles limitant la déductibilité des charges d’intérêts) dans ledit chapitre 9 démontre que la défenderesse a commis une erreur en définissant le cadre de référence trop étroitement, c’est-à-dire en le confinant à la partie 9A au lieu de prendre le régime fiscal de l’impôt britannique sur les sociétés dans son ensemble.
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
Full & Egal Universal Law Academy