16.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/37
Recours introduit le 9 juillet 2019 — Banco Cooperativo Español/Conseil de résolution unique
(Affaire T-498/19)
(2019/C 312/30)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Banco Cooperativo Español SA (Madrid, Espagne) (représentants: D. Sarmiento Ramírez-Escudero et J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
À titre principal, déclarer la nullité de la décision attaquée;
—
À titre subsidiaire,
a)
déclarer l’inapplicabilité des articles 12 et 14 du règlement délégué 2015/63 dans les termes indiqués dans le présent recours, et
b)
déclarer la nullité de la décision attaquée.
—
En tout état de cause, condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise la décision du Conseil de résolution unique du 16 avril 2019 (SRB/ES/SRF/2019/10) relative au calcul de la contribution ex ante au Fonds de résolution unique, pour la période de contribution 2019.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (1)
—
La requérante soutient à cet égard qu’il convient d’interpréter les articles 12 et 14 du règlement délégué en ce sens qu’un système de protection institutionnel créé en 2018 doit être reconnu aux fins de calculer la contribution ex ante au Fonds de résolution unique pour la période de contribution 2019.
2.
Deuxième moyen, à caractère subsidiaire, tiré d’une exception d’illégalité conformément à l’article 277 TFUE, tendant à ce que le Tribunal déclare l’inapplicabilité des articles 12 et 14 du règlement délégué pour violation de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59/UE (2)
—
À cet égard, la requérante soutient que, si les articles 12 et 14 du règlement délégué doivent être interprétés en ce sens qu’un système de protection institutionnel créé en 2018 ne doit pas être reconnu aux fins de calculer la contribution ex ante au Fonds de résolution unique pour la période de contribution 2019, alors les articles précités du règlement délégué violent l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59/UE, au motif qu’ils ignorent les conditions encadrant la délégation de pouvoirs à la Commission, à savoir que les contributions au Fonds de résolution unique (i) doivent être adaptées au profil de risque de l’établissement contribuable et (ii) doivent tenir compte de la participation à un système de protection institutionnel.
(1) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2016, L 233, p. 1).
(2) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
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