16.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/39
Recours introduit le 12 juillet 2019 — Corneli/BCE
(Affaire T-502/19)
(2019/C 312/32)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Francesca Corneli (Velletri, Italie) (représentants: M. Condinanzi, L. Boggio et F. Ferraro, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
dire et juger que la décision attaquée est nulle et non avenue, après en avoir constaté l’illégalité;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens;
—
ordonner, à titre de mesures d’organisation de la procédure, la production en justice de l’acte attaqué et de la décision de prorogation qui s’en est suivie, dans leurs versions intégrales respectives.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne du 1er janvier 2019, ECB-SSM-2019-ITCAR-11, adoptée sur le fondement d’un projet de décision du conseil de surveillance établi en vertu de l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1), des articles 69 octiesdecies, 70 et 98 du décret législatif no 385 du 1er septembre 1993 («TUB») qui assurent la transposition de l’article 29 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, lu en association avec l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 1024/2013, concernant le choix des organes d’administration et de contrôle de la banque Carige S.p.A, dont le siège est à Gênes (Italie), et leur remplacement par trois commissaires extraordinaires et par un conseil de surveillance composé de trois membres.
Au soutien de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, des articles 28 et 29 de la directive 2014/59/UE (2) et des articles 69 octiesdecies et suivants du TUB:
—
Il est soutenu à cet égard que les mesures d’intervention précoces supposent une progressivité et une gradualité des mesures qui en l’espèce n’a pas été respectée. La mesure interventionniste ordonnée est donc illégale et nulle.
2.
Deuxième moyen tiré d’un défaut de motivation en ce qui concerne les exigences de proportionnalité et de gradualité que le système global des mesures d’intervention précoces impose.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 29, dernière phrase, de la directive 2014/59/UE et du principe de bonne administration applicable à l’administration publique:
—
Il est soutenu à cet égard que la nomination, en tant qu’administrateurs temporaires, de membres du précédent conseil d’administration est contraire à l’obligation de prévention des conflits d’intérêts.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 70 TUB, relatif au détournement de pouvoir ainsi qu’au défaut de motivation:
—
Il est soutenu à cet égard que le régime d’administration extraordinaire ordonné face à de graves violations ou irrégularités rend la mesure contradictoire et incohérente.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation des règles relatives au droit de l’actionnaire contenues dans la directive (UE) 1132/2017 (3) et dans le code civil italien, y compris en application des principes fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la constitution italienne en matière de protection de la propriété, d’épargne et d’initiative économique privée, ainsi que d’autodétermination du citoyen dans ses choix personnels.
(1) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
(2) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO 2014, L 173, p. 190).
(3) Directive 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L 169, p. 46).
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