16.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/41
Recours introduit le 12 juillet 2019 — Crédit Lyonnais/BCE
(Affaire T-504/19)
(2019/C 312/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Crédit Lyonnais (Lyon, France) (représentants: A. Champsaur et A. Delors, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, sur le fondement des articles 256 et 263 TFUE, la décision ECB-SSM-2019-FRCAG-39 adoptée par la BCE en date du 3 mai 2019, en tant qu’elle refuse d’autoriser la requérante à exclure du calcul du ratio de levier 34 % de ses expositions sur la CDC;
—
condamner la BCE aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE et de l’autorité de la chose jugée par le Tribunal. La requérante estime qu’en fondant sa décision sur des motifs qui ont d’ores et déjà été examinés et écartés par le Tribunal dans l’arrêt du 13 juillet 2018, Crédit agricole/BCE (T-758/16, EU:T:2018:472) et en persistant à mettre en exergue un risque théorique de défaut de l’État français et un risque de vente en catastrophe d’actifs sans démontrer la vraisemblance de ces allégations, la Banque centrale européenne a violé l’article 266 TFUE et l’autorité de la chose jugée.
2.
Deuxième moyen, tiré, d’une part, de la violation de l’article 429, paragraphe 14, et de l’article 400, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1) et, d’autre part, de l’excès de pouvoir commis par la BCE. La requérante considère qu’en fondant sa décision sur l’existence d’un risque de concentration sur la Caisse des dépôts et consignations (ci-après «CDC») pour refuser d’exclure entièrement les expositions du Crédit Lyonnais (ci-après «LCL») sur la CDC de son ratio de levier, la BCE impose à LCL une exigence prudentielle au titre de la concentration sur les expositions souveraines que l’article 400, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 ne lui permet pas d’imposer et utilise les pouvoirs que lui confère l’article 429, paragraphe 14, du même règlement à des fins autres que celles prévues par cet article.
3.
Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que la BCE aurait commise en persistant à ne pas prendre en considération les caractéristiques spécifiques à l’épargne réglementée, violant ainsi son obligation d’examiner, avec soin et impartialité, l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce et d’en tirer les conclusions qui s’imposent. La requérante estime que ce faisant la BCE commet également une erreur manifeste d’appréciation des risques prudentiels relatifs à l’épargne réglementée.
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