9.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 305/63
Recours introduit le 12 juillet 2019 — DE/Parlement européen
(Affaire T-505/19)
(2019/C 305/73)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: DE (représentant: T. Oeyen, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Parlement européen du 30 octobre 2018 par laquelle celui-ci a refusé d’accorder à la partie requérante un congé spécial approprié lui permettant de s’occuper de ses enfants jumeaux nouveau-nés, nés par gestation pour autrui;
—
condamner le Parlement aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation du droit à l’égalité de traitement égal et du droit à la non-discrimination.
—
En refusant pas à la partie requérante le droit à un congé de naissance équivalent au congé de maternité et/ou au congé d’adoption, la décision attaquée viole les droits fondamentaux de la partie requérante à l’égalité de traitement et à la non-discrimination, tels qu’ils sont consacrés à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l’article 1er, sous d), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Les homosexuels constituant le groupe de parents qui a le plus recours à la gestation par autrui, ils sont lésés de manière disproportionnée par l’interprétation que donne le Parlement des dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne en matière de congé de naissance, telle qu’elle résulte de la décision attaquée.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation du droit de la partie requérante à la protection de la vie familiale.
—
En n’accordant pas à la partie requérante un congé spécial approprié lui permettant de s’occuper de ses enfants nouveau-nés, équivalent au congé de maternité et/ou au congé d’adoption, la décision attaquée viole l’article 8 de la CEDH, qui protège le droit du requérant à la vie familiale, lu en combinaison avec l’article 14 de la CEDH.
3.
Troisième moyen tiré du fait que la décision attaquée a été prise en violation du principe de bonne administration.
—
il est notamment allégué que la partie défenderesse (i) a refusé à la partie requérante le droit d’être entendu et (ii) a insuffisamment motivé sa décision.
4.
Quatrième moyen tiré de l’illégalité des dispositions en matière de congé spécial des dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, selon l’interprétation qu’en a donnée la partie défenderesse dans la décision attaquée.
—
Pour les mêmes raisons que celles exposées dans les premier, deuxième et troisième moyens ci-dessus, il est allégué que l’interprétation que la partie défenderesse a donnée de l’article 57 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 6 de l’annexe V dudit statut, telle qu’elle ressort dans la décision attaquée et selon laquelle les fonctionnaires et autres agents du Parlement européen qui ont eu un enfant par gestation pour autrui n’auraient pas droit à un congé spécial équivalent au congé de maternité et/ou au congé d’adoption, est illégale.
5.
Cinquième moyen tiré de l’erreur en droit et de l’application erronée de l’article 6 de l’annexe 2 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des règles internes du Parlement européen en matière de congés.
—
Dans l’hypothèse où le Tribunal décide que le requérant n’a pas droit à un congé de naissance équivalent au congé de maternité ou au congé d’adoption, le requérant fait valoir que, en tant que père d’enfants jumeaux, il a droit à 20 jours de congé. Ce droit s’applique indépendamment du mécanisme juridique par lequel le requérant est devenue titulaire de la responsabilité parentale.
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