2.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/84
Recours introduit le 15 juillet 2019 — DH/Commission
(Affaire T-507/19)
(2019/C 295/110)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: DH (représentant: E. Bonanni, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 13 septembre 2018 dès lors qu’il n’a pas été procédé à la récusation du Dr. X dans le cadre de l’éventuelle procédure de la commission médicale en cours de constitution et, par voie de conséquence, procéder à la désignation d’un autre médecin indépendant dans les procédures relatives aux affaires T-308/19 et T-316/19 et en donner communication sans retard;
—
condamner la Commission à payer 500 000 euros ou la somme autre que le Tribunal jugera équitable;
—
faire obligation à la Commission d’informer le Tribunal et/ou la partie requérante de l’identité du médecin de confiance qui a consulté le dossier complet de la partie requérante en restant anonyme et a rendu un avis négatif sur une demande de remboursement d’une prestation médicale présentée par celle-ci, dans le cadre de l’article 10 de la règlementation commune concernant la nécessité d’une autorisation préalable, ainsi que demandé dans la demande D/462/17;
—
condamner, en tout état de cause, la Commission aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque l’existence, dans le cas d’espèce, d’un comportement non conforme aux pratiques professionnelles et déontologiques, dans le cadre du renouvellement de la commission médicale.
Pour ce qui est du préjudice invoqué par la partie requérante, sont invoqués, d’une part, le retard dans les procédures et, d’autre part, le comportement non conforme aux pratiques professionnelles et déontologiques du médecin en question, ainsi que les atteintes à l’honneur et à la dignité de la victime et l’absence illégale d’action de la part de l’Institution, compte tenu de ce que le contexte dans lequel s’inscrit le présent recours tire son origine de la demande relative à l’aggravation de la maladie professionnelle de la partie requérante du 7 juin 2000 et de deux condamnations de la Commission dans les affaires T-201/01 et T-551/16.
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