2.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/85
Recours introduit le 15 juillet 2019 — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e.a./Commission
(Affaire T-508/19)
(2019/C 295/111)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd (Singapour, Singapour), MJN Global Holdings BV (Amsterdam, Pays-Bas), Mead Johnson BV (Nijmegen, Pays-Bas), Mead Johnson Nutrition Co. (Chicago, Illinois, États-Unis d’Amérique) (représentants: C. Quigley, QC, M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C(2018) 7848 de la Commission ou, à titre subsidiaire, annuler les articles 1er, 2 et 5 de la décision attaquée, dans la mesure où ils s’appliquent aux parties requérantes;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours en annulation de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée ainsi que, dans la mesure où ils s’appliquent pour ordonner la récupération auprès des parties requérantes, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision attaquée, les parties requérantes invoquent six moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation des dispositions pertinentes de la loi de 2010 relative à l’imposition des sociétés («Income Tax Act of 2010») («ITA 2010»).
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant la non-imposition des redevances de propriété intellectuelle non professionnelles au titre de l’ITA 2010 de «dérogation», «exonération» ou «exonération implicite» du régime d’imposition des sociétés de Gibraltar, ce qui a donné lieu à un régime d’aides d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, alors que la non-imposition des redevances de propriété intellectuelle non professionnelles était un choix valable relevant de la souveraineté fiscale et économique de Gibraltar.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en omettant d’identifier un quelconque avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et relevant de ladite disposition, découlant de la non-imposition des redevances de propriété intellectuelle non professionnelles au titre de l’ITA 2010.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant erronément la non-imposition des redevances de propriété intellectuelle non professionnelles au titre de l’ITA 2010 d’avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et relevant de ladite disposition.
5.
Cinquième moyen, tiré de ce que, en dépit de ses dénégations, même s’il existait un tel avantage sélectif, la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en jugeant qu’un tel avantage couvrait également la non-imposition des redevances de propriété intellectuelle qui (comme dans le cas des parties requérantes) n’ont, en fait, pas été générées ou trouvé leur origine à Gibraltar.
6.
Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant l’aide alléguée d’aide nouvelle plutôt que d’aide existante.
En outre, à l’appui du recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée ainsi que, dans la mesure où ils s’appliquent pour ordonner la récupération auprès des parties requérantes, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision attaquée, les parties requérantes invoquent quatre moyens:
1.
Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement de procédure.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision fiscale anticipée de 2012 pour la partie requérante était conforme à l’ITA 2010 et ne constituait pas une aide d’État individuelle.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation quant à la signification et aux effets de la décision fiscale anticipée de 2012.
4.
Quatrième moyen, tiré d’un abus de pouvoir de la Commission.
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