16.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/42
Recours introduit le 17 juillet 2019 — Lux/Commission
(Affaire T-513/19)
(2019/C 312/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Catherine Lux (Strasbourg, France) (représentant: N. de Montigny, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du 21 septembre 2018 de PMO.4 de considérer le transfert du contrat de la requérante de EFSA et AESA comme un nouveau contrat d’emploi et de ne pas lui appliquer les mesures transitoires fixées aux articles 21 et 22 de l’annexe XIII au statut;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation des articles 21 et 22 de l’annexe XIII au statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en ce que la Commission a interprété de façon erronée la notion d’entrée en service.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 10 et 12 des dispositions générales d’exécution, au motif que ces dispositions ont été adoptées afin de favoriser la mobilité inter-agences, confirmant à cette occasion la possibilité d’une carrière européenne au sein des agences.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité. La requérante fait valoir à cet égard que sa décision de poursuivre sa fonction au sein de l’AESA en 2017 était fondée sur la confirmation par le service des ressources humaines de l’AESA du fait que cette continuation lui assurait également la continuation des conditions relatives à ses droits à pension acquis au sein de l’EFSA.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de continuité de carrière et d’emploi des agents temporaires. La requérante soutient que la Commission ne saurait écarter l’application des articles 10 et 12 des dispositions générales d’exécution dans la mesure où c’est elle qui a instauré un principe d’analyse commune et continue de l’occupation d’un agent temporaire au sein d’agences.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. La requérante soutient à cet égard qu’aucune considération ne permet de justifier la différence de traitement en matière de droits à pension au sein de l’Union entre un fonctionnaire et un agent.
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