30.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/62
Recours introduit le 19 juillet 2019 — Homoki/Commission
(Affaire T-517/19)
(2019/C 328/71)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Andrea Homoki (Gyál, Hongrie) (représentant: T. Hüttl, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, en application de l’article 264 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, (1) la décision OCM(2019)7991.– 04/04/2019. (olaf.c.4[2019]8720) rendue le 4 avril 2019 par l’Office européen de lutte antifraude (ci-après l’«OLAF») sous le numéro d’affaire OF/2015/0034/B4, ainsi que la décision OCM(2019)11506 — 22/05/2019 (olaf.c.4[2019]12610) rendue le 22 mai 2019 sous le numéro d’affaire OF/2015/0034/B4, en maintenant en vigueur, en application de l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, les parties de ces décisions qui visent à la protection de l’identité des informateurs, ainsi qu’à la confidentialité des notes internes de l’OLAF et de ses documents de travail intermédiaires;
—
condamner la défenderesse aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Dans la première décision attaquée, l’OLAF a refusé à la requérante l’accès au rapport de l’OLAF sur les projets d’éclairage public d’Elios Innovatív Zrt. (dossier de l’affaire OLAF OF/2015/0034/B4), et, dans la deuxième décision attaquée, elle a rejeté la demande confirmative introduite par la requérante.
La requérante invoque huit moyens à l’appui de son recours en annulation des décisions attaquées.
1.
Premier moyen, tiré de la protection des droits fondamentaux
—
La possibilité de prendre connaissance du document demandé fait partie du droit à la liberté d’expression et d’information dont jouit la requérante en application de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux. D’après la requérante, la défenderesse, en lui refusant l’accès au document demandé, n’a pas examiné sa décision au regard des droits fondamentaux, ainsi que le prévoit la charte des droits fondamentaux, et n’a par ailleurs effectué aucune mise en balance à cet égard, et, de ce fait, a restreint de manière disproportionnée le droit de la requérante à la liberté d’expression et d’information.
2.
Deuxième moyen, tiré du renversement de la présomption générale de l’interdiction d’accès
—
La requérante estime qu’une présomption générale d’interdiction d’accès concernant les documents de l’OLAF est illégale. Selon la requérante, le droit fondamental d’accès aux documents ne saurait être vidé de sa substance par une pratique qui consisterait à soustraire la totalité des documents rédigés par une institution quelconque (l’OLAF en l’occurrence) à la règle générale de publicité, sans procéder à un contrôle de fond des informations demandées.
3.
Troisième moyen, tiré de la contestation de l’obligation de secret
—
La requérante reproche à l’OLAF de lui refuser l’accès intégral au document en invoquant l’obligation de secret. Il est disproportionné d’invoquer l’obligation de secret de manière à soustraire à la publicité l’intégralité des dossiers d’enquête de l’OLAF, en vidant ainsi de toute sa substance le droit des citoyens de l’Union à accéder aux documents des institutions de l’Union européenne.
4.
Quatrième moyen, tiré du droit d’accès
—
La requérante estime qu’une pratique qui consiste à n’autoriser l’accès à certains documents que si le demandeur réfute la présomption générale d’interdiction d’accès en démontrant l’existence d’un intérêt public prépondérant n’est pas compatible avec la règle générale de publicité. La requérante estime que c’est l’organisme qui traite les données qui devrait démontrer l’existence d’une exception permettant de restreindre la publicité.
5.
Cinquième moyen, tiré de l’absence de motivation relative aux pressions extérieures et à la protection du processus décisionnel
—
La requérante estime que la défenderesse n’a procédé à aucune appréciation individuelle au regard de l’exercice de son droit d’accès, et qu’elle n’a pas fourni de motivation sur le fond concernant le point de savoir quel était précisément le processus décisionnel en cours auquel servaient les informations demandées.
6.
Sixième moyen, tiré de l’absence de motivation relative à la protection d’intérêts commerciaux
—
Selon la requérante, la défenderesse n’a pas démontré que l’octroi de l’accès serait de nature à compromettre les intérêts commerciaux de personnes physiques ou morales. Un danger hypothétique et non motivé ne saurait vider de sa substance le droit fondamental du demandeur à prendre connaissance de données d’intérêt public et à les diffuser.
7.
Septième moyen, tiré de la justification de la transmission des données à caractère personnel pour des raisons d’intérêt public
—
La requérante estime que l’argument de la défenderesse relatif à la protection des données à caractère personnel est contraire au droit, car la protection des données à caractère personnel s’applique de manière limitée dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public et de l’utilisation des deniers publics. La requérante reproche en outre à la défenderesse de ne pas lui avoir indiqué qu’elle aurait dû apporter des preuves justifiant la possibilité de prendre connaissance de données personnelles pour des raisons d’intérêt public.
8.
Huitième moyen, tiré de l’existence d’un intérêt public prépondérant à la divulgation des documents demandés
—
La requérante affirme qu’il existe un intérêt public prépondérant à la divulgation du document demandé. Selon la requérante, cet intérêt public prépondérant découle du fait que l’on ne saurait attendre des autorités hongroises qu’elles procèdent à un examen de fond en ce qui concerne les abus détectés par l’OLAF. Selon la requérante, de ce point de vue, seule la publicité peut être un moyen efficace.
(1) JO 2010, C 83, p. 1.
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