30.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/64
Recours introduit le 25 juillet 2019 — Intering e.a./Commission
(Affaire T-525/19)
(2019/C 328/72)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Intering SH.P. K. (Obiliq, Kosovo), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Allemagne), Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge (Šići bb, Tuzla, Bosnie-Herzégovine), ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstruckcije i montažu (Šibenik, Croatie) (représentant: R. Spielhofen, avocat), réunies en consortium
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la partie défenderesse, représentée par la Commission européenne, au nom et pour le compte du Kosovo, de juin 2019 (notifiée à la requérante, par l’intermédiaire d’un document non daté, le 7 juin 2019) — Ref: Ares(2019)3677456 — relative à l’exclusion de la requérante de la suite de la procédure d’appel d’offres et à sa non-inscription sur la liste restreinte («Short List») dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché pour un programme intitulé «Soutien de l’UE pour l’air pur au Kosovo», visant à la réduction de la poussière et des NOx des unités B1 et B2 de la centrale thermique Kosovo B — référence de la publication: EuropeAid/140043/DH/WKS/XK
Par mémoire du 2 août 2019, les conclusions ont été adaptées comme suit:
—
annuler la décision de la partie défenderesse, représentée par la Commission européenne, au nom et pour le compte du Kosovo, en date du 29 juillet 2019 (notifiée à la requérante par lettre du 30 juillet 2019) — Ref: Ares(2019)497999920-30/07/2019 et Ares D(2019) NA/vk — relative à l’exclusion de la requérante de la suite de la procédure d’appel d’offres et à sa non-inscription sur la liste restreinte («Short List») dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché pour un programme intitulé «Soutien de l’UE pour l’air pur au Kosovo», visant à la réduction de la poussière et des NOx des unités B1 et B2 de la centrale thermique Kosovo B — référence de la publication: EuropeAid/140043/DH/WKS/XK
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation des principes de transparence et de proportionnalité ainsi que d’égalité de traitement des candidats, en ce que la défenderesse a omis de clarifier ses doutes concernant les documents produits par les requérantes, alors qu’elle éprouvait manifestement des incertitudes à cet égard, et en ce qu’elle a exclu les requérantes de la suite de la procédure d’appel d’offres sans leur donner la possibilité de lever les doutes susmentionnés.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation des principes de transparence et de proportionnalité, en ce que la défenderesse a omis de motiver sa décision relative à l’exclusion des requérantes de la suite de la procédure d’appel d’offres et que, dans le même temps, elle n’a accordé aux requérantes aucun accès au rapport d’évaluation détaillé et aux informations concernant les avantages et caractéristiques des candidats sélectionnés dans la liste restreinte, sur lesquels se fonde la décision attaquée.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation du principe général selon lequel il ne doit être apporté aucune modification aux documents du marché au cours de la procédure d’appel d’offres, en ce que, selon la communication de la défenderesse, la candidature des requérantes a été évaluée sur la base de sous-critères et d’interprétations pour lesquels aucune disposition n’était prévue dans les documents de la procédure concernée.
4.
Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 1 («L’aide financière prévue au titre du présent règlement est compatible avec les politiques de l’Union») et de l’article 5, paragraphe 2 («La Commission, en liaison avec les États membres, contribue à la mise en œuvre des engagements de l’Union en faveur d’une transparence et d’une responsabilisation accrues dans la fourniture de l’aide, y compris en publiant des informations sur le volume de l’aide et l’affectation de celle-ci, afin que les données puissent être comparées à l’échelle internationale et soient facilement accessibles, partagées et publiées») du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (1), du fait d’un manquement aux principes généraux du droit des marchés publics.
5.
Cinquième moyen tiré d’une violation de l’article 1er, paragraphe 3 («La Commission veille à ce que les actions soient mises en œuvre conformément aux objectifs de l’instrument applicable et en assurant une protection effective des intérêts financiers de l’Union.») et de l’article 1er, paragraphe 6 («L’Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de la démocratie, de l’État de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, en se fondant, le cas échéant, sur le dialogue et la coopération avec les pays et régions partenaires.») du règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (2), du fait d’un manquement aux principes généraux du droit des marchés publics.
6.
Sixième moyen tiré d’une violation des dispositions du guide intitulé «Marchés publics et Subventions dans le cadre des actions extérieures de l’Union Européenne — Un Guide pratique» (en vigueur à compter du 2 août 2018) (PRAG) en ce qui concerne l’étendue de cette procédure et les dispositions de l’avis de marché (tel que défini précédemment), qui ont été déterminées par le pouvoir adjudicateur, notamment le point 17 de l’avis de marché.
7.
Septième moyen tiré d’une violation des dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3), en ce que la défenderesse n’a pas motivé sa décision d’exclure les requérantes de la suite de la procédure de passation de marché et que, dans le même temps, elle n’a accordé aux requérantes aucun accès au rapport d’évaluation détaillé et aux informations concernant les avantages et caractéristiques des candidats sélectionnés dans la liste restreinte, sur lesquels se fonde la décision attaquée.
8.
Huitième moyen tiré d’une violation des dispositions du règlement (EU, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4) («règlement financier»), en ce que les raisons du rejet de la demande de participation des requérantes à la procédure visée dans le document d’appel d’offres («avis de marché») ne sont pas suffisamment motivées.
(1) Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO 2014, L 77, p. 11).
(2) Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (JO 2014, L 77, p. 95).
(3) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(4) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), plus en vigueur, abrogé par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy