21.10.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 357/36
Recours introduit le 22 juillet 2019 – Adeso/Commission
(Affaire T-529/19)
(2019/C 357/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: African Development Solutions (Adeso) (Nairobi, Kenya) (représentant: R. Martens, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler dans son entièreté la décision attaquée, à savoir la décision de la Commission du 10 mai 2019 et, partant, déclarer sans fondement les demandes de recouvrement en ce qui concerne les conventions de subvention FED/2013/313-770 et FED/2013/316-291 pour les montants de respectivement 3 298 703,59 euros et 11 919,40 euros;
—
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen alléguant une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrant le principe de bonne administration: le droit d’être entendu est manifestement ignoré tout comme le principe de sécurité juridique puisque, en dépit des nombreuses et sérieuses réserves soulevées par la partie requérante en ce qui concerne le rapport d’audit contesté et des nombreuses demandes de réunions afin de clarifier ces questions importantes en suspens, la Commission a refusé d’organiser de telles réunions alors que, conformément à la jurisprudence constante, le respect du droit d’être entendu est d’application générale et une condition de légalité de toute décision prise par les institutions de l’UE et doit donc être respecté à tout moment et dans tous types de procédure.
2.
Deuxième moyen alléguant une violation du principe de proportionnalité, d’équité et de bonne foi contractuelle tel que consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE parce qu’en adoptant immédiatement un ordre de recouvrement sans donner à la partie requérante la possibilité de fournir une explication adéquate pour les conclusions de l’audit contesté par le biais d’une réponse longuement développée du management et des réunions proposées, la partie défenderesse n’a pas agi de bonne foi et est allée au-delà de ce qui approprié et nécessaire alors qu’un règlement amiable adéquat aurait pu suffire en première instance ainsi que le prescrivaient les conditions générales de la convention de subvention. Il n’était donc ni nécessaire, ni essentiel pour la motivation par la partie défenderesse de sa décision d’ignorer la demande de la partie requérante de rechercher un règlement amiable en premier lieu. Ce comportement est totalement contraire au principe de proportionnalité qui implique que si plusieurs mesures sont appropriées, comme dans la présente affaire, il convient de choisir celles qui sont le moins invasives et contraignantes (quod non).
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