21.10.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 357/37
Recours introduit le 27 juillet 2019 – Militos Symvouleftiki/Commission
(Affaire T-536/19)
(2019/C 357/45)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Militos Symvouleftiki AE (Athènes, Grèce) (représentant: K. Farmakidis-Markou, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’annulation, notifiée le 29 mai 2019, de l’appel d’offre no PR/2018-16/ATH relatif à la conclusion d’un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de services dans le domaine de l’organisation d’activités de communication, qui a été publiée au JO 2019/S 110-267174.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen d’annulation tiré de la motivation erronée et non fondée de l’acte attaqué et d’une erreur manifeste d’appréciation. Contrairement aux motifs de l’acte attaqué, l’offre présentée par la requérante ne dépasse pas le budget du projet et il n’est pas expressément constaté que toutes les offres ont dépassé le budget.
2.
Deuxième moyen d’annulation tiré de l’application erronée de la disposition de l’avis de marché qui définit la méthode d’évaluation comparative des offres comme étant une cause d’exclusion de ces dernières et, à défaut, comme étant une condition formelle du dépôt d’une offre. La somme des valeurs de référence qui, selon l’acte attaqué, dépasse le budget de l’accord-cadre ne constitue qu’un outil permettant de déterminer l’offre la plus avantageuse et ne correspond pas précisément aux besoins d’achat de services dans le cadre de l’exécution de l’accord.
3.
Troisième moyen d’annulation tiré de l’usage abusif de la faculté offerte par l’article 171 du règlement financier. La motivation de l’annulation de l’appel d’offre présente des contradictions – en d’autres termes, elle fait apparaître que les besoins du pouvoir adjudicateur ont été surestimés et que, par conséquent, il existe une probabilité raisonnable que le coût final de l’accord soit réduit au moment de son exécution – et elle est entachée de lacunes; en d’autres termes elle ne reflète pas expressément que les offres des sociétés participantes dépassaient le budget, ce qui crée objectivement l’impression que l’acte a été adopté pour une raison autre que celle indiquée.
4.
Quatrième moyen d’annulation tiré du défaut de motivation concernant la non-application de l’article 169, paragraphe 2, du règlement no 2018/1046 (1).
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
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