7.10.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 337/9
Recours introduit le 30 juillet 2019 – Sharif/Conseil
(Affaire T-540/19)
(2019/C 337/10)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ammar Sharif (Damas, Syrie) (représentants: J.-P. Buyle et L. Cloquet, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2019/806 du Conseil du 17 mai 2019 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, en ce qui concerne le requérant;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2019/798 du Conseil du 17 mai 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qui concerne le requérant;
—
condamner le Conseil aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés par le requérant.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits. Le requérant estime que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en justifiant les mesures prises à son encontre par le motif qu’il serait prétendument un «homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie» au sens des articles 27.2 (a) et 28.2 (a) de la décision 2013/255/PESC. Il conteste cette qualification d’«homme d’affaires influent» et la présomption réfragable de lien avec le régime syrien qui résulte des actes attaqués. Le requérant soutient qu’il n’entretient aucun lien avec le régime syrien.
En outre, conformément aux articles 27.3 et 28.3 de la décision 2013/255/PESC, le requérant renverse la présomption réfragable prévues par les articles 27.2 (a) et 28.2 (a) de cette décision en démontrant spontanément qu’il n’est (i) pas ou plus lié au régime syrien, (ii) qu’il n’exerce pas d’influence sur celui-ci et (iii) qu’il ne constitue pas un risque réel de contournement des mesures restrictives prises par le Conseil en raison de la situation en Syrie.
Selon le requérant, en ne tenant pas compte du renversement de cette présomption, le Conseil continue de commettre une erreur manifeste d’appréciation des faits.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation disproportionnée du droit de la propriété et d’exercer une activité professionnelle. Le requérant considère que, par les sanctions adoptées, le Conseil a inévitablement porté atteinte à son droit de propriété, ainsi qu’à son droit d’exercer son activité professionnelle, en violation du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon le requérant, il ne peut se voir empêché de jouir paisiblement de ses biens et de sa liberté économique, ce qui constitue la raison pour laquelle les mesures attaquées doivent être annulées pour autant qu’elles le concernent.
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