7.10.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 337/11
Recours introduit le 5 août 2019 – FV/Conseil
(Affaire T-542/19)
(2019/C 337/12)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: FV (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer son recours recevable et fondé, par conséquent:
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annuler la décision du 3 mai 2019, notifiée à la requérante le 6 mai suivant par M. [X] «Senior Legal Counsellor» près le Conseil et prise par M. [Y] en sa qualité d’AIPN, et aux termes de laquelle «1. la requérante, née le 25 mars 1956 [confidentiel] (1), fonctionnaire de grade AST 7, est mise en congé dans l’intérêt du service conformément à l’article 42 quater du statut et peut prétendre aux avantage financiers prévus audit article. 2. La présente décision prend effet le 31 décembre 2015.»;
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condamner le Conseil au paiement, au titre d’indemnité pour préjudice matériel et atteinte à la carrière de la requérante, sous réserve d’augmentation ou de diminution en cours d’instance, à 151 101,72 euros;
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condamner le Conseil au paiement, au titre d’indemnité pour préjudice moral et atteinte à la réputation de la requérante, sous réserve d’augmentation ou de diminution en cours d’instance, à 70 000 euros;
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en tout état de cause, condamner le défendeur aux entiers dépens, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE et des principes fondamentaux et généraux du droit de l’Union dont, notamment, le respect de l’attente légitime et de la confiance légitime, les principes de bonne administration, de bonne foi et de sécurité juridique, et le respect du principe de proportionnalité.
À cet égard, la requérante considère que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») n’a manifestement pas donné une application et une interprétation correctes des dispositions et principes susvisés en n’ayant pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 14 décembre 2018, FV/Conseil (T-750/16, EU:T:2018:972). Elle estime également que cette dernière a violé le principe qui impose à l’administration d’arrêt une décision qui ne soit pas disproportionnée, c’est-à-dire qui soit nécessaire à la réalisation des objectifs ce qui impose que le contenu et la forme de la décision soient en rapport avec la finalité poursuivie. Enfin, la requérante excipe d’une violation de sa confiance légitime à ce que l’AIPN exécute correctement et avec diligence l’arrêt T-750/16 précité non seulement par une application correcte de l’article 266 TFUE mais aussi sans effet rétroactif.
2.
Deuxième moyen, tiré, d’une part, de ce que la décision attaquée enfreindrait les conditions de l’article 42 quater du statut et de la communication au personnel 71/15 du 23 octobre 2015, ce qui emporterait violation du principe qui impose à l’administration de n’arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c’est-à-dire pertinents et non entachés d’erreur manifeste d’appréciation, de fait ou de droit, et, d’autre part, du détournement de procédure.
À cet égard, la requérante considère qu’en arrêtant la décision attaquée dans ces conditions, l’AIPN n’a manifestement pas donné une application et une interprétation correctes des dispositions statutaires et de la communication au personnel susvisées, faisant reposer sa décision sur des motivations inexactes tant en fait qu’en droit. Elle estime que le Conseil n’a pas justifié de l’intérêt du service qu’il a entendu servir en appliquant l’article 42 quater à la requérante, ni identifié les besoins organisationnels réels qui nécessiteraient l’acquisition prétendue de nouvelles compétences que cette dernière ne serait pas en mesure d’acquérir, outre que l’AIPN aurait manifestement substitué l’article 42 quater à une procédure disciplinaire.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude. À cet égard, la requérante considère qu’en arrêtant la décision attaquée dans ces conditions, l’AIPN n’a pas respecté l’équilibre qui impose à l’institution de prendre en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision, et de tenir compte aussi bien de l’intérêt du service que de l’intérêt du fonctionnaire concerné.
(1) Données confidentielles occultées.
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