7.10.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 337/12
Recours introduit le 30 juillet 2019 – Roumanie/Commission
(Affaire T-543/19)
(2019/C 337/13)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Roumanie (représentants: C. Canțăr, M. Chicu, A. Rotăreanu et E. Gane, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler partiellement la décision C(2019)4027 final du 23 mai 2019, comme suit:
a.
en ce qui concerne les montants inscrits dans les colonnes 2 et 3, ligne 1, du tableau relatif au solde figurant dans le corps de la décision C(2019)4027 final, étant donné que la Commission est tenue de recalculer des montants, eu égard au taux de cofinancement par les Fonds de 85 % pour les axes prioritaires 1 et 2 du programme opérationnel 2014RO16M1OP001 «Grandes infrastructures»;
b.
en ce qui concerne le calcul des montants, en euros, à charge des Fonds pour les axes prioritaires 1 et 2 du programme opérationnel 2014RO16M1OP001 «Grandes infrastructures» figurant dans l’annexe à la décision C(2019)4027 final, plus précisément:
—
dans la section relative au Fonds de cohésion (FC), point 1, «Plan financier», tableau 18a, ligne AP1, colonne C, «Taux de cofinancement», remplacer «75 %» par «85 %», conformément à la décision C(2018)8890 final, étant donné que la Commission est tenue de recalculer, en tenant compte du taux de cofinancement de 85 %, les montants inscrits:
—
au point 3, appendice 1, ligne AP1, colonne F, «Montant à charge des Fonds», et colonne F7, «Montant à charge des Fonds plus montant déjà versé, limité à la contribution du Fonds»;
—
au point 4, «Calcul du solde annuel», ligne AP1, colonne CA et colonne R, «Montant à charge des Fonds révisé»;
—
au point 5, «Solde annuel», colonne T, «Montant à charge des Fonds révisé»;
—
au point 5, «Solde annuel», colonne V, ligne «À recouvrer»;
—
dans la section relative au Fonds européen de développement régional (FEDER), point 1, «Plan financier», tableau 18a, ligne AP2, colonne C, «Taux», remplacer 75 % par 85 %, conformément à la décision C(2018)8890 final, étant donné que la Commission est tenue de recalculer, en tenant compte du taux de cofinancement de 85 %, les montants inscrits:
—
au point 3, appendice 1, ligne AP2, colonne F, «Montant à charge des Fonds», et colonne F7, «Montant à charge des Fonds + montant déjà versé, limité à la contribution du Fonds»;
—
au point 4, «Calcul du solde annuel», ligne AP2, colonne CA et colonne R, «Montant à charge des Fonds»;
—
au point 5, «Solde annuel», colonne T, «Montant à charge des Fonds révisé»;
—
au point 5, «Solde annuel», colonne V, ligne «À recouvrer»;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’exercice inapproprié de la compétence de la Commission de calculer le montant à charge des Fonds et de la violation du principe de confiance légitime
—
La Roumanie estime que les services de la Commission ont appliqué de manière erronée le taux de cofinancement de 75 % pour les axes prioritaires 1 et 2 dans le secteur «Transport», eu égard au fait que la décision C(2018)8890 final, par laquelle a été adoptée la modification du programme opérationnel 2014RO16M1OP001 «Grandes infrastructures» consistant à augmenter le taux de cofinancement de 75 % à 85 % pour les projets du secteur «Transport» (axes prioritaires 1 et 2 dudit programme opérationnel), produisait ses effets lors de l’approbation des comptes pour l’exercice comptable 2017-2018.
—
En outre, eu égard aux dispositions claires de la décision C(2018)8890 final, ainsi qu’à l’absence de dispositions dans le règlement 1303/2013 qui limiteraient l’application d’un taux de cofinancement approuvé par décision à des exercices comptables avec des procédures en cours, la Roumanie estime que, en omettant d’appliquer le taux de cofinancement de 85 %, approuvé par la décision C(2018)8890 final, la décision attaquée porte atteinte au principe de protection de la confiance légitime.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et du principe de bonne administration
—
La Roumanie considère que l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE a été violée, dans la mesure où la décision attaquée ne mentionne pas de fondement légal relatif aux motifs pour lesquels la Commission a exclu, pour l’exercice comptable 2017-2018, l’application du pourcentage majoré du taux de cofinancement de 85 %, tel qu’établi par la décision C(2018)8890 final.
—
En outre, la Roumanie estime que la position évasive de la Commission dans le cadre du processus décisionnel qui a abouti à l’adoption de la décision C(2019)4027 final, corroborée avec la tardiveté de la réponse apportée par les services de la Commission aux problèmes soulevés par les autorités roumaines, porte atteinte au principe de bonne administration.
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