30.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/68
Recours introduit le 7 août 2019 — Malacalza Investimenti/BCE
(Affaire T-552/19)
(2019/C 328/76)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Malacalza Investimenti Srl (Gênes, Italie) (représentants: P. Ghiglione, E. De Giorgi et L. Amicarelli, avocats)
Partie défenderesse: Banque Centrale Européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
à titre de mesures d’instruction, conformément à l’article 91, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, ordonner la production de la décision adoptée par la BCE le 2 janvier 2019 à l’égard de Banca Carige S.p.A, ainsi que des autres documents faisant l’objet de la demande confirmative;
—
annuler l’acte attaqué tel qu’identifié dans la parte introductive de la requête;
—
condamner la BCE aux dépens de la procédure.
Moyens et principaux arguments
Ce recours est dirigé contre la décision de la BCE du 12 juin 2019 no LS/LdG/19/185, transmise par courrier électronique du même jour par la BCE en vertu de l’article 8 de la décision BCE/2004/3, ayant pour objet le rejet intégral de la demande confirmative présentée par Malacalza Investimenti S.r.l pour obtenir l’accès à la décision du 2 janvier 2019 par laquelle la BCE a nommé les commissaires extraordinaires de Banca Carige S.p.A, ainsi qu’à plusieurs documents connexes à celle-ci.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de donner accès à la décision de la BCE du 2 janvier 2019, en particulier:
—
application erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision BCE/2004/3; absence de présomption générale de non accès aux décisions de la BCE s’agissant d’actes à portée obligatoire et non de mesures à caractère purement procédural;
—
les conditions d’application de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision BCE/2004/3 ne sont pas remplies; les informations relatives à Banca Carige S.p.A ont déjà été rendues publiques, y compris au titre du respect des obligations d’information imposées par la règlementation sectorielle applicable en la matière;
—
violation des principes de proportionnalité et d’impartialité découlant de l’absence de communication d’une version non confidentielle de la décision de la BCE du 2 janvier 2019;
—
violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en raison du défaut de motivation de la décision refusant l’accès;
—
violation des droits de la défense et du droit au contrôle juridictionnel appartenant à la partie requérante.
2.
Deuxième moyen tiré de l’illégalité du refus de donner accès aux documents faisant l’objet de la demande confirmative autres que la décision de la BCE du 2 janvier 2019, en particulier:
—
violation et application erronée des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous c), et de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la décision BCE/2004/3, en raison de l’inexistence des conditions d’application, du défaut de motivation et de la violation des droits de la défense;
—
application erronée de l’article 27 du règlement (UE) no 1024/2013 (1), des articles 53 et suivants de la directive 2013/36/UE (2), ainsi que de l’article 32 du règlement BCE no 468/2014 (3) et, par voie de conséquence, caractère inopposable à Malacalza S.r.l de l’exception de confidentialité des informations éventuellement contenues dans les autres documents, autres que la décision BCE du 2 janvier 2019.
(1) Règlement (UE) n o 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
(3) Règlement (UE) n o 468/2014 de la banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).
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