23.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/31
Recours introduit le 9 août 2019 — Espagne/Commission
(Affaire T-554/19)
(2019/C 319/32)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. García-Valdecasas Dorrego, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’avis de concours;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre l’avis de concours EPSO/AD/374/19, administrateurs (AD 7), dans les domaines suivants: 1. droit de la concurrence; 2. droit financier; 3. droit de l’Union économique et monétaire; 4. règles financières applicables au budget de l’Union européenne; 5. protection des pièces en euro contre la contrefaçon (1).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des articles 1er et 2 du règlement no 1/58 (2), de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires, résultant de la limitation à l’anglais, au français, à l’allemand ou à l’italien du régime de communication entre EPSO et le candidat, et de la limitation des langues qui peuvent être utilisées pour compléter la rubrique Évaluateur de talent de l’acte de candidature.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 1er et 6 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’article 1er, quinquies, paragraphes 1 et 6, ainsi que des article 27 et 28, sous f), du statut des fonctionnaires, résultant de la limitation indue du choix de la deuxième langue à seulement quatre langues (français, anglais, allemand et italien), les autres langues officielles de l’Union européenne étant exclues.
3.
Le choix de l’anglais, du français, de l’allemand et de l’italien est arbitraire et engendre une discrimination fondée sur la langue contraire à l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et aux articles 27 et 28, sous f), du statut des fonctionnaires.
4.
Le fait que l’avis de concours ne précise pas expressément que la langue 1 doit être la langue dans laquelle les candidats ont un niveau C1 au minimum engendre une double discrimination, fondée sur la nationalité et sur la langue «parlée», qui porte donc atteinte à l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et aux articles 27 et 28, sous f), du statut des fonctionnaires.
(1) JO 2019, C 191A, p. 1.
(2) Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).
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