28.10.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 363/19
Recours introduit le 15 août 2019 – AlzChem Group/Commission
(Affaire T-569/19)
(2019/C 363/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AlzChem Group AG (Trostberg, Allemagne) (représentants: A. Borsos et J. Guerrero Pérez, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
dire que le recours est recevable et bien fondé;
—
annuler la décision C(2019)5602 du secrétaire général de la Commission européenne, du 22 juillet 2019, prise au titre de l’article 4 des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 (1) en réponse à la demande no GESTDEM 2019/2311; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’application de certaines exceptions à la règle générale selon laquelle il convient d’octroyer l’accès aux documents, au vu des faits de l’espèce:
—
la demande ne concerne aucun document faisant partie d’un dossier ni aucun document d’enquête et, partant, ne concerne et n’affecte ni les objectifs des activités d’enquête (article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001) ni le processus décisionnel de la Commission (article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001);
—
il n’y a lieu de rejeter la demande ni au regard de la protection des objectifs des activités d’enquête (article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001) ni au regard du processus décisionnel de la Commission (article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001);
—
la demande ne concerne aucune information ni aucune donnée relative à un intérêt commercial dont la protection est requise (article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001);
—
la décision attaquée applique des exceptions à la divulgation de manière discriminatoire, celles-ci étant rendues caduques par les actes et le comportement de la Commission dans des situations similaires, ce qui est contraire au droit de l’Union;
—
l’application de toute exception à la divulgation est rendue caduque par un intérêt public supérieur justifiant la divulgation aux fins d’assurer un contrôle juridictionnel effectif (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
2.
Second moyen, tiré du défaut de motivation du refus d’accès aux documents dans une version non confidentielle, dans une version partielle ou dans les locaux de la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 10 du règlement no 1049/2001.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p.43).
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