21.10.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 357/38
Recours introduit le 19 août 2019 – EI/Commission
(Affaire T-575/19)
(2019/C 357/47)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: EI (représentant: R. Mbonyumutwa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée;
—
condamner la Commission européenne à l’indemniser:
—
premièrement, en raison du préjudice moral qu’elle a subi résultant de la discrimination en raison de sa couleur de peau et à lui octroyer à ce titre 123 600 euros (cent vingt-trois mille six cent euros) et,
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deuxièmement, en raison du préjudice matériel qu’elle a subi provenant de l’absence de promotion et d’augmentation découlant de la discrimination et à lui octroyer à ce titre 48 670,56 euros (quarante-huit mille six cent soixante-dix euros et cinquante-six centimes);
—
enjoindre la Commission européenne à réévaluer les mérites de la requérante de manière impartiale et objective, et à la promouvoir le cas échéant;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours contre la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 23 mai 2019 de rejeter sa réclamation à l’encontre de la décision de non-promotion et portant liste définitive de promotion au titre de l’année 2018, la requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans la procédure de promotion. Ce moyen se divise en quatre branches.
—
Première branche, tirée de l’imprécision et de la subjectivité des rapports d’évaluation dont les fonctionnaires font l’objet. À cet égard, la requérante considère que trois erreurs ont été commises. La première erreur concerne le fait que les rapports de la requérante ont été rédigés par une seule personne, la deuxième s’attache à l’imprécision du contenu des rapports d’évaluation, et la troisième provient de l’absence de prise en compte de l’auto-évaluation de la requérante.
—
Deuxième branche, tirée de l’absence de test objectif d’évaluation de la maîtrise des langues. À cet égard, la requérante considère que trois erreurs ont été commises. La première erreur concerne le fait que les rapports de la requérante ont été rédigés par une seule personne, la deuxième s’attache à la non-utilisation des tests objectifs existant sur le marché et la troisième provient du fait que l’évaluation ne correspond pas à la réalité.
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Troisième branche, tirée de la subjectivité de l’évaluation du niveau de responsabilités exercées.
—
Quatrième branche, tirée de la subjectivité du choix des éléments factuels à prendre en considération.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. À cet égard, la requérante fait valoir deux arguments.
—
Le premier argument est celui selon lequel la subjectivité découlant de la procédure de promotion est uniquement en défaveur de la requérante.
—
Le second argument est celui selon lequel, en réponse à son questionnement sur les raisons de sa non-promotion, son supérieur hiérarchique lui a répondu par courriel ce qui prouverait que la procédure de promotion n’est ni objective ni impartiale.
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