28.10.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 363/20
Recours introduit le 21 août 2019 – Sophia Group/Parlement
(Affaire T-578/19)
(2019/C 363/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sophia Group (Saint-Josse-ten-Noode, Belgique) (représentants: Y. Schneider et C.-H. de la Vallée Poussin, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la présente demande en annulation recevable et fondée;
—
en conséquence, prononcer l’annulation de la décision du Parlement européen d’attribuer le lot 1 du marché ayant pour objet des prestations de services de buildings Helpdesk (Appel d’offres no 06A0010/2019/M011) à la S.A. Computer Ressources International dont le siège est sis rue de l’Industrie, 11, à 8399 Windhof, Luxembourg;
—
le cas échéant, annuler:
—
la décision de date inconnue du Parlement de signer le contrat relatif au lot 1 du marché ayant pour objet des prestations de services de buildings Helpdesk (Appel d’offres no 06A0010/2019/M011);
—
le contrat conclu avec l’attributaire désigné relatif au lot 1 du marché ayant pour objet des prestations de services de buildings Helpdesk (Appel d’offres no 06A0010/2019/M011);
—
condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance en ce comprise l’indemnité de procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation des articles 160, 167 et des points 16.3 et 18.2 et 21.1 de l’annexe I du règlement 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, de l’excès de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de concurrence, de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de matière de marchés publics. Dans le cadre de ce premier moyen, la requérante considère que certains des critères d’attribution sur la base desquels l’attributaire a été désigné relèvent de la sélection qualitative et non de l’attribution, alors que les critères de sélection sont strictement liés à l’évaluation des candidats ou des soumissionnaires et que les critères d’attribution sont strictement liés à l’évaluation des offres et doivent permettre d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 160, 167 et du point 18.2 de l’annexe I du règlement 2018/1046 susmentionné, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de concurrence, de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de marchés publics, en ce que certains critères d’attribution sur la base desquels l’attributaire du lot 1 a été désigné ne seraient pas en lien avec l’objet du marché et seraient, à tout le moins, vagues et imprécis alors que les critères d’attribution doivent permettre d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, être en lien et être proportionnels avec l’objet du marché ou le lot concerné, être clairs et précis et ne peuvent laisser une liberté inconditionnelle de choix pour l’attribution du marché.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation des articles 160, 167 et des points 18.2 et 18.4 de l’annexe I du règlement 2018/1046 susmentionné, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de concurrence, de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de marchés publics, en ce que les références demandées aux soumissionnaires dans le cahier des charges pour justifier de leur capacité technique et professionnelle à exécuter le lot 1 ne seraient pas en lien avec l’objet du marché, ne seraient pas proportionnées et seraient vagues et imprécises. Or, la requérante fait valoir que les critères de sélection doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché afin de ne pas entrainer une distorsion de la concurrence et doivent être clairs et précis.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 296 du TFUE, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 170 et des points 18.6 et 30.2 et 31.1 de l’annexe I du règlement 2018/1046 susmentionné, de la violation des formes substantielles, de la violation des principes généraux de droit communautaire de transparence, de concurrence et d’égalité de traitement, du principe de motivation des actes des institutions de l’Union européenne, de l’excès de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration. Ces violations auraient été commises dans la mesure où les notations attribuées à l’offre de la requérante et à celle de l’attributaire du marché au regard des neuf critères d’attribution «qualité» ne sont pas motivées et/ou ne sont accompagnées que par des commentaires vagues et imprécis, alors que toute décision d’attribution de marché doit faire l’objet d’une motivation suffisante permettant aux soumissionnaires de connaître les raisons objectives, concrètes et précises qui justifient chacune des notes attribuées aux différentes offres et doit faire ressortir les avantages et inconvénients de chacune des soumissions déposées au regard des critères énoncés dans le cahier des charges.
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