7.10.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 337/22
Recours introduit le 27 août 2019 – Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars)
(Affaire T-588/19)
(2019/C 337/23)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: M.Ringer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: adp Gauselmann GmbH (Lübbecke, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne Power Stars – Marque de l’Union européenne no 8 435 695
Procédure devant l’EUIPO: procédure de déchéance
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 dans l’affaire R 2038/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée dans la mesure où le recours concernant la déchéance de la marque de l’Union européenne no 8 435 695 pour les produits «Matériel informatique en particulier pour casinos et salles de jeux de hasard, pour machines de jeux de hasard, machines à sous, jeux automatiques de vidéo loterie sur l’internet, jeux de casino, machines de jeux de hasard automatiques ou non, en particulier pour utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement de gains ou jeux de hasard sur l’internet; machines à sous et/ou machines de jeux électroniques contre paiement avec ou sans possibilités de gains; appareils de jeux de hasard électroniques et électrotechniques, automates de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets, de tickets ou au moyen de supports d’enregistrement électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour l’utilisation industrielle dans des casinos et des salles de jeu avec ou sans compensation monétaire; carrosseries de machines à sous, machines de jeux de hasard automatiques ou non; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non; machines à étirer électropneumatiques et électriques (jeux)» a été rejeté, et réformer la décision attaquée en rejetant la demande en déchéance présentée par l’autre partie à la procédure et en condamnant, par ailleurs, l’autre partie à supporter les frais des procédures de recours et de déchéance;
—
à titre subsidiaire: annuler la décision attaquée dans la mesure où le recours concernant la déchéance de la marque de l’Union européenne no 8 435 695 pour les produits susmentionnés a été rejeté, et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO en ce qui concerne cette partie de la décision;
—
condamner l’EUIPO aux dépens.
Moyens invoqués
—
violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;
—
violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;
—
violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.
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