28.10.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 363/27
Recours introduit le 6 septembre 2019 – Helsingin kaupunki/Commission
(Affaire T-597/19)
(2019/C 363/36)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Helsingin kaupunki (Helsinki, Finlande) (représentant: I. Aalto-Setälä, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler en totalité ou en partie la décision de la Commission du 28 juin 2019 relative à l’aide d’État SA.33846 (2015/C) (ex 2011/CP)
—
condamner la Commission à l’intégralité des dépens exposés par la partie requérante, majorés des intérêts légaux.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1.
Premier moyen tiré d’une application manifestement erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la décision attaquée.
—
La Commission a fait une application manifestement erronée du principe de l’investisseur en économie de marché. La Commission n’a pas non plus tenu compte de manière appropriée, dans le cadre de son appréciation, des informations et explications qui lui ont été transmises au cours de la procédure d’examen et qui montrent que les crédits litigieux ont été mis en œuvre conformément aux conditions du marché et en suivant des procédés qui correspondent à ceux qu’aurait suivis un investisseur avisé opérant dans un contexte économique analogue.
—
L’appréciation des mesures litigieuses est contraire tant à la pratique décisionnelle de la Commission qu’à la jurisprudence de la Cour. La Commission a appliqué des méthodes de calcul qui ne sont pas appropriées pour apprécier les caractéristiques spécifiques des crédits d’exploitation.
—
La Commission a par ailleurs commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le crédit d’équipement litigieux ne pouvait pas être considéré comme une aide existante.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la motivation de la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de l’article 296 TFUE et de la jurisprudence y afférente.
—
La décision est insuffisamment motivée, notamment dans sa partie concernant la valeur marchande de l’activité Helsingin Bussiliikenne (HelB), où la Commission, sans justification, conteste l’exactitude de la valeur établie dans l’expertise fournie par la Finlande, sans présenter sa propre évaluation claire et détaillée de ce qu’elle considère être le prix du marché.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée est contraire aux principes généraux du droit de l’Union, notamment au principe de protection de la confiance légitime et au principe de proportionnalité, et viole les droits de la défense.
—
Dans la décision attaquée, la Commission a apprécié le caractère d’aide du crédit d’équipement accordé à HKL-Bussiliikenne de manière erronée et contraire au principe de protection de la confiance légitime, en appliquant une notion de régime d’aide existant plus restrictive que dans sa position antérieurement communiquée à la Finlande.
—
L’obligation de remboursement fixée dans la décision attaquée de la Commission excède clairement le niveau qui est nécessaire pour éliminer l’avantage concurrentiel indu qui est la conséquence de la prétendue aide. Le prix de vente final payé pour l’activité d’HelB était conforme aux conditions du marché. L’acquéreur n’a pas bénéficié d’un avantage concurrentiel indu, car l’aide a été incluse dans le prix de vente. Il est donc contraire au principe de proportionnalité d’étendre l’obligation de remboursement à l’acquéreur de l’activité.
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