11.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/66
Recours introduit le 20 septembre 2019 – Shindler e.a./Commission
(Affaire T-627/19)
(2019/C 383/75)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italie), et cinq autres parties requérantes (représentant: J. Fouchet, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le refus explicite du 13 septembre 2019 de la Commission européenne de reconnaître une carence;
—
dire et juger que la Commission européenne s’est abstenue illégalement de prendre:
—
d’une part, une décision de sauvegarde de la citoyenneté européenne des requérants britanniques ayant une vie privée et familiale dans les autres États de l’Union européenne et n’ayant pas eu de droit de vote pour décider de la sortie de leur État d’origine de l’Union européenne à cause uniquement de l’exercice de la liberté de circulation (15 year-rule) et ce qu’il y ait un accord ou non sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne,
—
d’autre part, une décision contraignante s’appliquant de manière uniforme dans les 27 autres États de l’Union dans lesquels vivent des britanniques, comportant des mesures diverses relatives à l’entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l’activité professionnelle applicables en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne;
en conséquence;
—
prendre acte de cette carence;
—
condamner la Commission européenne à verser à chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais de défense.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation des droits qu’ils tirent de leur citoyenneté européenne, et ce en cas d’accord de sortie comme en cas d’absence d’accord. Dans le cadre de ce moyen, les requérants invoquent en particulier:
—
l’absence de reconnaissance dans les traités européens de la perte de la citoyenneté européenne en cas de sortie d’un État membre de l’Union et donc une atteinte au principe de sécurité juridique;
—
la violation du principe de proportionnalité;
—
la violation du droit à la vie privée et familiale.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’abstention illégale de la Commission qui n’a pas adopté de mesures contraignantes mais de simples recommandations.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation du principe du contradictoire, de la liberté de circulation et du principe d’égalité devant le droit de vote par la règle britannique du «15-year rule». Les requérants estiment à cet égard que cette règle des quinze ans est une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants d’un État membre du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler ou de séjourner dans un autre État membre et que cela constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21, paragraphe 1, TFUE.
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