11.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/69
Recours introduit le 21 septembre 2019 – BNetzA/ACER
(Affaire T-631/19)
(2019/C 383/78)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) (représentants: H. Haller, T. Heitling, L. Reiser, N. Gremminger, et V. Vacha, avocats)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les dispositions énumérées ci-dessous de la décision no 2/2019, prise par la défenderesse le 21 février 2019, ainsi que la décision y afférente no A-003-2019, prise par la commission de recours de la défenderesse le 11 juillet 2019:
i)
l’article 5, paragraphes 5 à 9, de l’annexe I;
ii)
l’article 10, paragraphe 4, seconde moitié de la phrase, de l’annexe I, et l’article 10, paragraphe 5, de cette annexe;
iii)
l’article 16, paragraphe 2, seconde phrase, de l’annexe I, et l’article 16, paragraphe 3, sous d), vii), de cette annexe;
iv)
l’article 5, paragraphes 5 à 9, de l’annexe II;
v)
l’article 17, paragraphe 3, sous d), vii), de l’annexe II;
vi)
toute disposition des annexes I et II qui renvoie expressément aux dispositions visées aux points i) à v);
—
à titre subsidiaire, annuler dans son intégralité la décision no 2/2019, prise par la défenderesse le 21 février 2019, ainsi que la décision y afférente no A-003-2019, prise par la commission de recours de la défenderesse le 11 juillet 2019;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1.
Premier moyen, tiré de l’illégalité formelle de la décision attaquée.
La décision attaquée prise par l’ACER est illégale du point de vue formel étant donné qu’en prenant cette décision, l’ACER a dépassé les limites de sa compétence.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (1).
—
L’ACER n’est pas habilitée à établir un mécanisme permettant d’exclure des éléments de réseau internes du calcul de capacité dans le cadre d’une présélection.
—
Dans sa décision, l’ACER a (i) défini les éléments de réseau critiques, (ii) prévu une application différenciée de la valeur du coefficient d’influencement (PTDF) aux éléments de réseau internes d’une part et aux éléments de réseau entre zones d’autre part, et (iii), introduit un critère d’efficacité pour les éléments de réseau internes. Il s’agit d’une violation de l’article 16, paragraphes 4 et 8, du règlement (UE) 2019/943.
—
Dans la décision attaquée, l’ACER prévoit que la configuration des zones de dépôt des offres doit être révisée selon une méthode spécifique et dans des délais précis. Cela est contraire au règlement (UE) 2019/943.
—
Dans les faits, les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de maintenir une capacité d’échange minimale de 100 % disponible sur leurs éléments de réseau internes et plus pour les échanges transfrontaliers. Cela est contraire au règlement (UE) 2019/943.
—
L’ACER souhaite exclure à long terme du calcul de la capacité les lignes internes qui ont un coefficient d’influencement (PTFD) dont la valeur est inférieure à 10 %. Cela est contraire au règlement (UE) 2019/943.
—
Introduire un critère d’efficacité conduit à contourner la disposition transitoire de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943.
—
La décision de l’ACER viole l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 2019/943 étant donné qu’elle ne tient pas compte des nouveaux investissements dans l’infrastructure du réseau.
—
L’ACER exige un recours étendu aux actions correctives. Cela est contraire aux prescriptions du règlement (UE) 2019/943.
—
L’ACER contourne les dispositions du règlement (UE) 2019/943 sur la nouvelle configuration des zones de dépôt des offres.
—
L’ACER s’octroie une compétence relative à la réorganisation des zones de dépôt des offres et viole ainsi l’article 14, paragraphes 3, 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2019/943, et l’article 15, paragraphes 5 et 7, de ce règlement.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (2).
—
Le critère d’efficacité introduit par l’ACER oblige dans les faits les États membres à reconfigurer leurs zones de dépôt des offres. Cela est contraire aux exigences du règlement (UE) 2015/1222.
—
L’ACER exige un large recours à des mesures correctives. Cela est contraire aux exigences du règlement (UE) 2015/1222.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
La décision de l’ACER est disproportionnée car elle n’est pas de nature à atteindre les objectifs du règlement (UE) 2015/1222.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination
La détermination des éléments de réseau critiques et l’adoption précoce d’actions correctives pour supprimer les flux de bouclage entraînent une discrimination indirecte fondée sur la nationalité.
(1) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54).
(2) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24).
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