2.12.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/35
Recours introduit le 25 septembre 2019 – Sasol Germany e.a./ECHA
(Affaire T-640/19)
(2019/C 406/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Sasol Germany GmbH (Hambourg, Allemagne), SI Group – Béthune (Béthune, France), BASF SE (Ludwigshafen-sur-le-Rhin, Allemagne) (représentants: C. Mereu, P. Sellar et S. Saez Moreno, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable et fondé;
—
annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle inclut le 4-tert-butylphenol (PTBP) en tant que substance extrêmement préoccupante sur la liste des substances candidates à une éventuelle inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement et du Conseil (1);
—
condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation des critères de la perturbation endocrinienne et de l’approche fondée sur la force probante en ce que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’il est scientifiquement prouvé que cette substance peut avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 57, sous f), du règlement (CE) no 1907/2006 concernant le «niveau de préoccupation équivalent» en ce que
—
premièrement, l’évaluation du «niveau de préoccupation équivalent» requise par le règlement (CE) no 1907/2006 n’a pas tenu compte d’autres facteurs que ceux liés aux dangers issus des propriétés intrinsèques de la substance et n’a pas pris en considération des facteurs, tels que le caractère biodégradable du PTBP, qui étaient nécessaires à cette évaluation (ou étaient fondés sur de simples conjectures);
—
deuxièmement, l’Allemagne, État membre ayant soumis la proposition, s’est fondée sur des données non fiables et des références croisées avec les propriétés d’une autre substance qui ne sont pas fondées;
—
troisièmement, la décision attaquée déclare que le PTBP était équivalent à une substance CMR pour laquelle aucune évaluation scientifique n’apporte de justification.
3.
Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation/de la non-prise en considération attentive de toutes les informations pertinentes et en particulier des données relatives à l’exposition.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité/de ce que les options les moins onéreuses n’ont pas été retenues.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité/de ce qu’aucune analyse des options de gestion des risque tenant compte des mesures de gestion des risques déjà mises en place n’a été effectuée.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).
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