11.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/74
Recours introduit le 24 septembre 2019 – FD/Entreprise commune Fusion for Energy
(Affaire T-641/19)
(2019/C 383/82)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: FD (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)
Partie défenderesse: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la présente requête recevable et fondée;
en conséquence:
—
prononcer l’annulation de la décision du 3 décembre 2018, qui a été confirmée par la décision de rejet du 14 juin 2019;
—
ordonner la réparation du préjudice matériel qui s’élève à la somme de 75 500 euros et la réparation du préjudice moral, estimé à la somme de 30 000 euros;
—
condamner la partie défenderesse en tous dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation, de l’existence d’un détournement de pouvoir et d’actes de harcèlement commis à son encontre. Le requérant critique notamment la justification pour le-non renouvellement de son contrat fondée sur la suppression de son poste à la suite d’une réorganisation au sein du département. Selon lui, cette motivation est entachée d’erreur dans la mesure où le plan de réorganisation ne prévoyait pas la suppression d’un poste répondant aux caractéristiques de celui occupé par le requérant. De plus, il estime qu’il a été victime d’un harcèlement moral et que les conséquences de ce harcèlement ont permis d’étayer la décision de non-renouvellement.
2.
Deuxième moyen, tiré de de la violation du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude et de l’article 8 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Le requérant soutient notamment à cet égard que, dans la décision attaquée, la défenderesse n’a pas tenu compte de sa compétence, de son rendement, de sa conduite dans le service, de sa situation de famille et de son ancienneté.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Le requérant fait valoir que la décision de ne pas renouveler son contrat s’est fondée sur des raisons budgétaire et organisationnelle. Or, les contrats d’autres agents dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle avec celles du requérant ont pu être renouvelés malgré ce contexte.
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